Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-1905 du 30 décembre 2021 - art. 3
La demande d'autorisation d'utilisation est adressée au ministre chargé de la recherche.
Elle est établie par l'exploitant de l'installation dans laquelle l'utilisation doit être mise en œuvre.
Elle indique :
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
2° L'adresse de l'installation dans laquelle aura lieu l'utilisation qui fait l'objet de la demande et l'agrément dont elle dispose, le cas échéant ;
3° La nature de l'utilisation que le demandeur se propose d'exercer ;
4° Les organismes génétiquement modifiés qui seront utilisés et la classe de confinement dont relève cette utilisation ;
5° Le nom du responsable de l'utilisation et ses qualifications ;
6° Les capacités financières de la personne privée exploitant une installation relevant d'une classe de confinement 3 ou 4 ;
7° Les procédures internes permettant de suspendre provisoirement l'utilisation ou de cesser l'activité.
Cette demande est accompagnée d'un dossier technique comportant, notamment, le descriptif de l'installation et des mesures de confinement. Son contenu est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la recherche, de la santé et de l'environnement.
Lorsqu'elle font suite à une autorisation valant agrément en application de l'article R. 532-11, les demandes d'autorisation d'utilisation portant sur des classes de confinement égales ou inférieures à celles de l'autorisation sont présentées selon les mêmes modalités. Elles sont toutefois dispensées de la présentation de l'installation et des mesures de confinement. Elles mentionnent le numéro d'agrément de l'installation.
Si la demande d'autorisation concerne les organismes génétiquement modifiées, il recueille l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, dans les conditions prévues à l'article R. 533-8 du code de l'environnement, ou du Comité d'expertise des utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés, dans les conditions prévues aux articles R. 532-6 et R. 532-8 de ce même code. […] Article R5139-8 I. ― Outre les cas mentionnés à l'article R. 5139-3-1, […]
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.© LegalNews 2017Références- Arrêté du 28 mars 2012 relatif au dossier technique demandé pour les utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés prévu aux articles R. 532-6, R. 532-14 et R. 532-26 du code de l'environnement - Cliquer iciSourcesJORF Lois & Décrets, 2012, n° 0086, 11 avril - www.legifrance.gouv.frMots-clésDroit public - Droit de l'environnement - Organisme génétiquement modifié - OGM - Dossier technique - Demande - Utilisations confinées d'OGM
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