Article R532-7 du Code de l'environnement

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Version16/10/2007
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Version26/09/2011
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°93-773 du 27 mars 1993 - art. 4 alinéa 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2021-1905 du 30 décembre 2021 - art. 3

Dans sa demande, l'exploitant de l'installation peut indiquer les informations autres que celles mentionnées à l'article L. 532-4-1 qu'il souhaite ne pas voir divulguées à des tiers et fournit les éléments de nature à justifier le caractère confidentiel de ces informations. Le ministre chargé de la recherche, après consultation du demandeur en cas de divergence, décide des informations qui sont tenues confidentielles. L'autorisation porte mention de cette décision.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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