Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre III : Organismes génétiquement modifiés / Chapitre II : Utilisation confinée des organismes génétiquement modifiés / Section 3 : Dispositions relatives aux utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement / Sous-section 2 : Dispositions relatives à la déclaration d'utilisation
Article R532-16 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2021-1905 du 30 décembre 2021 - art. 3
Le ministre de la recherche délivre en même temps que le récépissé les prescriptions générales applicables à l'utilisation déclarée, fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 532-17. Si l'installation est déjà agréée pour l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés pour une classe de confinement égale ou supérieure, ces prescriptions indiquent le niveau de confinement qui doit être respecté pour l'ensemble des utilisations déclarées ou autorisées.