Article R532-21 du Code de l'environnement

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°93-773 du 27 mars 1993 - art. 21 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-1905 du 30 décembre 2021 - art. 3

Dans le cas où, après la délivrance de l'autorisation ou du récépissé de déclaration, l'exploitant de l'installation a connaissance d'éléments d'information nouveaux susceptibles de modifier l'évaluation des dangers ou des inconvénients pour la santé publique ou l'environnement, il en informe sans délai le ministre chargé de la recherche.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

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