Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre III : Organismes génétiquement modifiés / Chapitre VI : Dispositions pénales / Section 1 : Constatation des infractions / Sous-section 2 : Dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché
Article R536-9 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2021-1905 du 30 décembre 2021 - art. 6
L'autorité chargée du commissionnement délivre à l'agent une carte de commissionnement qui comporte la photographie de son titulaire et mentionne ses nom et prénom, ainsi que ses attributions.
L'agent est muni de sa carte de commissionnement lorsqu'il exerce ses fonctions.