Article R541-17 du Code de l'environnement

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Version16/10/2007
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Version12/07/2011
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Version20/06/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°96-1008 du 18 novembre 1996 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 juillet 2011

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 10

I. - La décision d'élaborer un plan interdépartemental est prise conjointement, au stade initial ou à celui de la révision, par les autorités respectivement compétentes de deux, ou exceptionnellement plusieurs, départements limitrophes. Ce plan est élaboré ou révisé d'un commun accord par chacune de ces autorités selon les procédures applicables à chaque département en cause, telles qu'elles sont définies par le présent paragraphe.


Les mêmes autorités peuvent décider, à l'occasion de la révision, que chaque département disposera à l'avenir de son propre plan.


II. - L'autorité compétente définit la zone géographique couverte par le plan, dite " zone du plan ", en tenant compte des bassins de vie ou économiques ainsi que des dispositions arrêtées par les communes et par les établissements publics de coopération intercommunale du département pour satisfaire aux obligations qui leur sont assignées par les articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales.

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Entrée en vigueur le 12 juillet 2011
Sortie de vigueur le 20 juin 2016
6 textes citent l'article

Commentaires3


Sensei Avocats · 14 décembre 2017

[…] La première, consiste à observer que la hiérarchie du traitement des déchets n'a pour objectif que de « privilégier » (c'est le terme employé par le code de l'environnement) les premiers barreaux de l'échelle. […] Au contraire, certaines réglementations concomitantes ou postérieures à la loi relative à la transition énergétique évoquent la « création » de nouvelles installations d'incinération (voir par exemple les articles L. 541-13 et R.541-17 du code de l'environnement relatifs à la planification) démontrant ainsi que le législateur n'a jamais entendu interdire leur création.

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Arnaud Gossement · 8 mars 2017

Il vise à atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 541-1 du code de l'environnement, en coordonnant à l'échelle régionale les actions entreprises par l'ensemble des parties concernées par la prévention et la gestion des déchets (cf. article R. 541-13 du code de l'environnement). […]

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Arnaud Gossement · 24 juin 2016

[…] En outre, il convient de noter que le plan détermine les limites de capacité annuelles d'élimination par stockage des déchets ainsi que par incinération et fixe des objectifs pour 2020 et 2025 (article R. 541-17 du code de l'environnement).

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Décisions5


1ADLC, Avis 20-A-11 du 17 novembre 2020 relatif au niveau de concentration des marchés en Corse et son impact sur la concurrence locale

[…] respectivement en 2002540 et 2005541 ; – entre 2011 et 2017 : avec la loi Grenelle II précitée et l'ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des déchets, ont été mis en place un plan régional d'élimination des déchets dangereux (« PREDD ») élaboré par les conseils régionaux, […] Selon l'article L. 541-13 du code de l'environnement, […] nécessairement en deçà d'un seuil fixé par décret en Conseil d'État. L'article R. 541-17 du code de l'environnement pose ainsi deux limites à la capacité annuelle d'élimination des déchets non dangereux non inertes par stockage et par incinération respectivement, […]

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2ADLC, Décision du 29 mars 2017 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Coved par la société Paprec Group, 17-DCC-40

[…] 42 Voir la décision n° 13-DCC-44 précitée, point 24. 43 Voir la décision COMP/M.2897 du 14 octobre 2002 – Sita Sverige AB/Sydkraft Ecoplus. 44 Voir la décision n° IV/M.916 précitée. 45 Voir la décision COMP/M.5464 précitée, point 32. 46 Voir la lettre C2007-168 précitée. 47 Voir le décret d'application n° 2016-811 du 17 juin 2016 relatif au plan régional de prévention et de gestion des déchets, en partie codifié aux articles R. 541-17-I et R. 541-19 du code de l'environnement. 9

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 27 juin 2012, n° 0902033
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 541-14 du code de l'environnement : « Chaque département est couvert par un plan départemental ou interdépartemental d'élimination des déchets ménagers et autres déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales. L'Ile-de-France est couverte par un plan régional. (…) Le plan tient compte des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d'application et des propositions de coopération intercommunale. (…) » ; que l'article R. 541-17 du même code dispose : « (…) L'autorité compétente définit la zone géographique couverte par le plan, dite ci-après « zone du plan », […]

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