Article L2224-14 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version19/12/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des communes L373-3 al. 1, CODE DES COMMUNES. - art. L373-3 (Ab)

Directive transposée : Directive (UE) 2018/851 du 30 mai 2018

Entrée en vigueur le 19 décembre 2010

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : Ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010 - art. 24

Les collectivités visées à l'article L. 2224-13 assurent la collecte et le traitement des autres déchets définis par décret, qu'elles peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières.

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Entrée en vigueur le 19 décembre 2010
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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 13 octobre 2023

L. 521-2 du CJA (référé liberté). […] L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, que les collectivités peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières. […] Le juge relève d'abord que la position prise par l'ART sur la portée exacte de l'obligation, faite au Gouvernement, de la consulter, en vertu de l'article L. 122-8, ne peut être regardée comme ayant par elle-même un effet notable sur l'autorité chargée de mettre en œuvre les dispositions de cet article. […]

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blog.landot-avocats.net · 19 septembre 2023

Les dépenses susceptibles d'être prises en compte sont constituées de la somme, telle qu'elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe, de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées […] En vertu de l'article R. 2224-23 du code général des collectivités territoriales, les ” déchets ménagers ” sont ceux définis à l'article R. 541-8 du code de l'environnement, […]

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BOFiP · 23 août 2023

Ainsi, le M de l'article 278-0 bis du code général des impôts (CGI) soumet au taux de 5,5 % de la TVA les prestations de collecte séparée, de collecte en déchetterie, de tri et de valorisation matière des déchets des ménages et des autres déchets que les collectivités mentionnées à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT) peuvent, […] Remarque : Il en résulte que la qualification de « déchets assimilés » est susceptible de varier d'une collectivité territoriale à l'autre, selon les quantités de déchets produites localement et les modalités d'organisation du service public propres à chacune d'entre elles conformément à l'article L. 2224-14 du CGCT. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 4, 30 décembre 2022, n° 2001078
Rejet

[…] Aux termes du I de l'article 1520 du code général des impôts dans sa rédaction issue du V de l'article 57 de la loi du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, applicable à compter du 1er janvier 2016 : « Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal () ». […]

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  • Traitement des déchets·
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  • Métropole·
  • Recette·
  • Collecte·
  • Collectivités territoriales·
  • Enlèvement·
  • Déchet ménager·
  • Dépense·
  • Budget annexe

2Conseil d'État, 9ème chambre, 14 décembre 2021, n° 455874
Irrecevabilité

[…] Aux termes des dispositions du I de l'article 1520 du code général des impôts, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale, dans sa rédaction applicable au litige : « Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. () ». […]

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3Tribunal administratif de Nantes, Magistrat : m. huin - r. 222-13, 10 février 2023, n° 2000794
Rejet

[…] Aux termes du I de l'article 1520 du code général des impôts, dans sa rédaction issue du V de l'article 57 de la loi du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, applicable au présent litige : « Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal ». […]

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