Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à l'élimination des déchets / Section 2 : Elimination des déchets / Sous-section 1 : Déchets ménagers et assimilés / Paragraphe 1 : Plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés
Article R541-18 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)
1° Le président du conseil général ou son représentant ou, en Ile-de-France, le président du conseil régional ou de son représentant. Celui-ci préside la commission sauf dans le cas prévu au 2° ;
2° Le préfet ou son représentant ou, en Ile-de-France, le préfet de région ou son représentant. Celui-ci préside la commission jusqu'à l'approbation du plan ou de sa révision lorsqu'il a décidé de se substituer à l'autorité compétente dans les conditions prévues aux articles R. 541-16 et R. 541-25 ;
3° Dans la région Ile-de-France, les préfets et les présidents des conseils généraux ou leurs représentants ;
4° Des représentants du conseil général désignés par lui, ou, en Ile-de-France, des représentants du conseil régional désignés par lui ;
5° Des représentants des communes désignés par les associations départementales des maires ou, à défaut, par le collège des maires de la zone du plan, dont deux au moins au titre des groupements mentionnés aux articles L. 5212-1, L. 5214-1, L. 5215-1, L. 5216-1, L. 5332-1, L. 5711-1 et L. 5721-1 du code général des collectivités territoriales, lorsque ces organismes exercent des compétences en matière d'élimination des déchets ;
6° Les chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés ou leurs représentants, désignés par le préfet, ou, en Ile-de-France, par le préfet de région ;
7° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
8° Des représentants des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres d'agriculture et des chambres de métiers et de l'artisanat de région de la zone couverte par le plan ;
9° Des représentants des organisations professionnelles concourant à la production et à l'élimination des déchets, ainsi que des représentants des organismes agréés en application des articles R. 543-53 à R. 543-65 du présent code ;
10° Des représentants d'associations agréées de protection de l'environnement ;
11° Des représentants d'associations agréées de consommateurs.
II.-L'autorité compétente fixe la composition de la commission, nomme ceux de ses membres prévus aux 5° à 11° du I et désigne le service chargé de son secrétariat.
III.-La commission définit son programme de travail et les modalités de son fonctionnement.
IV.-Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6.
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Décisions • 3
[…] – c'est à tort que le tribunal a considéré que la nomination des membres de la commission et de suivi du PPGDND prévue par le II de l'article R. 541-18 du code de l'environnement n'avait pas à être nominative ; qu'une telle irrégularité ne relève pas du champ de la jurisprudence « Danthony », ni de celui de l'article 70 de la loi du 17 mai 2011 alors, en outre, que c'est également à tort que le tribunal a considéré que, dès lors que cette commission avait un rôle consultatif et que lui-même y avait été représenté et mis à même de défendre ses intérêts, l'absence de désignation nominative des membres de cette commission ne l'avait privé d'aucune garantie ;
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[…] que s'il devait abandonner son projet en recourant à la passation de nouveaux marchés publics pour l'enfouissement de ses déchets, il se placerait nécessairement en contradiction avec les dispositions de l'article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 qui privilégie la valorisation énergétique à performances environnementales renforcées par rapport à l'enfouissement ; […] au cours de laquelle la commission consultative du plan départemental d'élimination de déchets ménagers et assimilés de l'Oise a émis un avis en application de l'article R. 541-18 du code de l'environnement et ont pris part au vote alors que leur présence n'est pas prévue par ces dispositions ; […]
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 3 juin 2014, n° 1301074
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.541-14 du code de l'environnement : « I. – Chaque département est couvert par un plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux (…) / V. – Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du président du conseil général (…). […] puis approuvé par délibération du conseil général (…) » ; qu'aux termes de l'article R.541-18 du même code : « I – Dans chaque département (…) une commission consultative d'élaboration et de suivi comprend : / 1° Le président du conseil général ou son représentant (…). […]
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