Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à l'élimination des déchets / Section 2 : Elimination des déchets / Sous-section 1 : Déchets ménagers et assimilés / Paragraphe 1 : Plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés
Article R541-22 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
1° Le président du conseil général ou, en Ile-de-France, du conseil régional, est substitué au préfet, sauf dans le cas où le plan est élaboré ou révisé sous l'autorité du préfet conformément aux articles R. 541-16 et R. 541-25 du présent code ;
2° Le dossier d'enquête est déposé au siège du conseil général et en tout autre lieu fixé par lui. En Ile-de-France, le dossier d'enquête est déposé au siège du conseil régional et en tout autre lieu fixé par lui ;
3° Lorsque le plan est élaboré ou révisé dans un département par le préfet ou, dans la région Ile-de-France, par le préfet de région, le dossier d'enquête est déposé, suivant le cas :
a) Soit au siège de la préfecture et au siège de chacune des sous-préfectures du département ainsi qu'au siège du conseil général ;
b) Soit au siège de la préfecture de la région Ile-de-France et au siège de chacune des préfectures et conseils généraux des départements de la région Ile-de-France ainsi qu'au siège du conseil régional d'Ile-de-France.
II. - Le dossier d'enquête comprend :
1° Une notice explicative précisant l'objet de l'enquête, la portée du projet de plan et les justifications des principales mesures qu'il comporte ;
2° Le rapport environnemental ainsi que les avis émis sur ces projets en application des articles R. 541-20 et R. 541-21.
Commentaires • 4
[…] Le nouveau plan régional de prévention et de gestion des déchets a pour « objet de coordonner à l'échelle régionale les actions entreprises par l'ensemble des parties prenantes concernées par la prévention et la gestion des déchets » (article R. 541-13 du code de l'environnement). […]
Lire la suite…[…] Le décret précise qu'après avoir recueilli l'avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi, qui est constituée dans chaque région, (article R. 541-21 du code de l'environnement), l'autorité compétente soumet le plan et un rapport environnemental pour avis à divers conseils et autorités (article R. 541-22 du code de l'environnement). […]
Lire la suite…Décisions • 12
[…] Elle soutient que : — la procédure ayant précédé l'approbation du plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux est irrégulièrement intervenue, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 541-20 du code de l'environnement, à défaut d'une complète consultation des personnes publiques concernées ; — le dossier d'enquête publique était irrégulièrement composé en méconnaissance des dispositions de l'article R. 541-22 du code de l'environnement ; — le résumé non technique est entaché d'insuffisance, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-12 du code de l'environnement ; — le résumé non technique du rapport environnemental est entaché d'insuffisance, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 122-20 du code de l'environnement ;
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[…] Aux termes de l'article R. 541-22 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 10 août 2010 portant ouverture de l'enquête publique : « I. – Le projet de plan et le rapport environnemental sont soumis à enquête publique dans les formes prévues aux articles R. 11-14-2 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique… / II. – Le dossier d'enquête comprend : / 1° Une notice explicative précisant l'objet de l'enquête, la portée du projet de plan et les justifications des principales mesures qu'il comporte ; […]
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3. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 25 avril 2013, 12LY00718, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-22 du code de l'environnement : « I. – Le projet de plan et le rapport environnemental sont soumis à enquête publique dans les formes prévues aux articles R. 11-14-2 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des dispositions suivantes (…) » ; que l'article R. 11-14-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose : " (…) / Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, […]
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[…] De première part, le projet de plan et un rapport environnemental sont soumis pour avis (cf. article R. 541-22 du code de l'environnement) : […]
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