Article R541-24 du Code de l'environnement

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Version20/06/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°96-1008 du 18 novembre 1996 - art. 9 II (dernier) (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Lorsque le plan est élaboré ou révisé par le préfet ou, en Ile-de-France, par le préfet de région, dans les conditions prévues à l'article R. 541-16 ou à l'article R. 541-25, il est approuvé par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ou, en Ile-de-France, au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.


Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est, dans un délai de deux mois suivant son approbation, déposé à la préfecture ainsi que dans chaque sous-préfecture de la zone couverte par le plan. En Ile-de-France, un exemplaire de ces mêmes documents est déposé dans ce délai à la préfecture de région ainsi que dans chaque préfecture de département. Un exemplaire de ces documents est adressé dans le même délai au ministre chargé de l'environnement et au président du conseil départemental ou, en Ile-de-France, au ministre chargé de l'environnement, au président du conseil régional, aux présidents des conseils départementaux et aux préfets des départements de cette région.


L'acte d'approbation du plan fait, en outre, l'objet d'une insertion dans deux journaux diffusés dans la zone couverte par le plan.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Sortie de vigueur le 20 juin 2016

Commentaires2


Arnaud Gossement · 8 mars 2017

[…] En troisième lieu, le président du conseil régional présente, au moins une fois par an, à la commission consultative d'élaboration et de suivi, un rapport relatif à la mise en œuvre du plan (cf. article R. 541-24 du code de l'environnement).

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Arnaud Gossement · 24 juin 2016

[…] Enfin, un rapport annuel relatif à la mise en œuvre du plan est effectué par l'autorité compétente (article R. 541-24 du code de l'environnement) et le plan fait l'objet d'une évaluation par cette même autorité au moins tous les six ans (article R. 541-26 du code de l'environnement).

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Décision1


1Tribunal administratif de Grenoble, 10 novembre 2009, n° 0503775
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 541-24 du code de l'environnement : « Les déchets industriels spéciaux, figurant en raison de leurs propriétés dangereuses sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat, ne peuvent pas être déposés dans des installations de stockage recevant d'autres catégories de déchets. / A compter du 1 er juillet 2002, les installations d'élimination des déchets par stockage ne seront autorisées à accueillir que des déchets ultimes. », […] X R. […]

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