Article R541-40 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
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Version12/07/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°96-1009 du 18 novembre 1996 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 juillet 2011

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 11

Le plan est révisé dans les formes prévues pour son élaboration. Toutefois, si les modifications apportées ne mettent pas en cause l'économie générale du plan, il fait l'objet, après avis de la commission du plan, d'une révision simplifiée non soumise aux dispositions de l'article R. 541-38.


S'il considère que cela est nécessaire à la réalisation des objectifs définis aux articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-2-1, le préfet de région peut, en vue de la révision du plan, mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article R. 541-32.


Lorsqu'un plan est mis en révision, il demeure applicable jusqu'à la date de publication de l'acte approuvant cette révision.

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Entrée en vigueur le 12 juillet 2011
Sortie de vigueur le 20 juin 2016
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Décisions2


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 13 octobre 2015, n° 1500723
Rejet

[…] Considérant qu'en l'espèce, l'article 6-3 du règlement de la consultation demandait à chaque candidat de produire « un dossier complet comprenant les pièces désignées ci-dessous : Dossier « candidature » (…) – renseignements permettant d'évaluer l'expérience, les capacités professionnelles, […] compte tenu de l'objet du marché relatif à la location, l'enlèvement et le transport de bennes de déchets, la production d'une habilitation au transport de déchets n'était pas objectivement rendue nécessaire par son objet et la nature des prestations à réaliser ; que le I de l'article R. 541-40 du code de l'environnement dispose que « Pour exercer l'activité de collecte ou de transport de déchets, […]

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  • Transport·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Déchet·
  • Marchés publics·
  • Habilitation·
  • Candidat·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Pouvoir·
  • Capacité professionnelle

2Tribunal administratif de Nîmes, 22 décembre 2011, n° 1001030
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — le refus pouvait être fondé sur l'article R. 541-40 du code de l'environnement et sollicite auprès du tribunal une substitution de motif de sa décision ; qu'en effet, le projet est de nature à porter atteinte à l'exercice des activités agricoles dans la mesure où le lieu d'implantation se trouve au cœur de la zone d'appellation d'origine contrôlée (AOC) « costières de Nîmes » et sur le territoire de l'AOC « clairette de Bellegarde » ; que ces AOC ne sont pas concernées par le mouvement d'arrachage des vignes que connaît la commune de Bellegarde ;

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  • Stockage des déchets·
  • Installation de stockage·
  • Activité agricole·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Environnement·
  • Autorisation·
  • Urbanisme·
  • Documents d’urbanisme·
  • Plan
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