Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets / Section 6 : Stockage de déchets inertes
Article R541-68 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 avril 2013
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2013-301 du 10 avril 2013 - art. 5
Le préfet statue sur la demande dans un délai de trois mois à compter de la réception d'un dossier complet. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet peut, par arrêté motivé, fixer un nouveau délai qui ne peut excéder six mois.
La décision est notifiée au demandeur et publiée au recueil des actes administratifs du département. Une copie en est adressée au maire de la commune d'implantation qui procède à son affichage en mairie.
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Décisions • 11
[…] Considérant, en premier lieu, aux termes R.541-68 du code de l'environnement : « Le préfet statue sur la demande dans un délai de trois mois à compter de la réception d'un dossier complet. […] Considérant, enfin, que l'article R541-67 du code de l'environnement prévoit que : « (…) Le préfet transmet le dossier pour avis aux services de l'Etat intéressés, au maire de la commune d'implantation, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement et d'urbanisme et aux maires des communes dont une partie du territoire est située à moins de cinq cents mètres de la future installation. […]
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[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-68 du code de l'environnement, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le préfet statue sur la demande dans un délai de trois mois à compter de la réception d'un dossier complet. (…) » ;
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 décembre 2015, n° 1302785
[…] — la décision est entachée d'un vice de procédure en ce qu'aucune décision implicite de rejet ne pouvait naitre, l'article R. 541-68 du code de l'environnement prévoyant au contraire une décision expresse, comme en matière d'ICPE ; le préfet reste donc tenu de statuer expressément sur la demande d'autorisation ; au demeurant, l'accusé de réception de la demande délivré par la DDT le 10 juillet 2012 ne comporte aucune des mentions exigées par l'article 19 de la loi DCRA et par le décret du 6 juin 2001 ; en outre, l'instruction s'est poursuivie postérieurement à la naissance de la décision implicite de rejet puisque le pôle urbanisme de la DDT a été saisi pour avis le 9 octobre 2012 ;
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