Article R541-68 du Code de l'environnementAbrogé

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Version01/07/2012
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Version01/01/2013
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Version13/04/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2006-302 du 15 mars 2006 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 avril 2013

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2013-301 du 10 avril 2013 - art. 5

Le préfet statue sur la demande dans un délai de trois mois à compter de la réception d'un dossier complet. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet peut, par arrêté motivé, fixer un nouveau délai qui ne peut excéder six mois.

La décision est notifiée au demandeur et publiée au recueil des actes administratifs du département. Une copie en est adressée au maire de la commune d'implantation qui procède à son affichage en mairie.

Entrée en vigueur le 13 avril 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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Décisions11


1Tribunal administratif de Toulon, 17 mars 2011, n° 0901841
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, aux termes R.541-68 du code de l'environnement : « Le préfet statue sur la demande dans un délai de trois mois à compter de la réception d'un dossier complet. […] Considérant, enfin, que l'article R541-67 du code de l'environnement prévoit que : « (…) Le préfet transmet le dossier pour avis aux services de l'Etat intéressés, au maire de la commune d'implantation, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement et d'urbanisme et aux maires des communes dont une partie du territoire est située à moins de cinq cents mètres de la future installation. […]

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2Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 19 mars 2015, 13DA01289, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-68 du code de l'environnement, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le préfet statue sur la demande dans un délai de trois mois à compter de la réception d'un dossier complet. (…) » ;

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 décembre 2015, n° 1302785
Annulation

[…] — la décision est entachée d'un vice de procédure en ce qu'aucune décision implicite de rejet ne pouvait naitre, l'article R. 541-68 du code de l'environnement prévoyant au contraire une décision expresse, comme en matière d'ICPE ; le préfet reste donc tenu de statuer expressément sur la demande d'autorisation ; au demeurant, l'accusé de réception de la demande délivré par la DDT le 10 juillet 2012 ne comporte aucune des mentions exigées par l'article 19 de la loi DCRA et par le décret du 6 juin 2001 ; en outre, l'instruction s'est poursuivie postérieurement à la naissance de la décision implicite de rejet puisque le pôle urbanisme de la DDT a été saisi pour avis le 9 octobre 2012 ;

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