Article R542-9 du Code de l'environnement

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Version16/01/2010
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Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

I. – Le conseil d'administration de l'agence règle par ses délibérations les affaires de l'établissement en ce qui concerne notamment :

1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;

2° Le programme des activités de l'établissement ;

3° Le budget et, le cas échéant, les états rectificatifs en cours d'année ;

4° Les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ;

5° Les emprunts ;

6° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ainsi que les prises et cessions à bail d'une durée supérieure à trois ans ;

7° Les projets d'investissement, dans les conditions qu'il détermine ;

8° La création de filiales, les prises, extensions et cessions de participations financières ;

9° Les acquisitions et cessions de droits de propriété industrielle ;

10° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;

11° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés ;

12° Les conditions générales d'attribution des subventions et avances remboursables.

II. – Il arrête son règlement intérieur.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

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Décision1


1Tribunal administratif de Versailles, 28 décembre 2012, n° 0900333
Rejet

[…] — que le conseil d'administration de l'ANDRA, compétent en matière de marché, devait préalablement autoriser son président à signer le marché en application de l'article R. 542-9 du code de l'environnement ;

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