Article R542-13 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
>
Version16/01/2010
>
Version01/01/2013
>
Version14/12/2018

Entrée en vigueur le 14 décembre 2018

Modifié par : Décret n°2018-1126 du 11 décembre 2018 - art. 3

I. – Le conseil d'administration est assisté par un comité financier qui est consulté sur :

1° L'arrêté annuel des comptes ;

2° Les programmes pluriannuels et les prévisions de recettes et de dépenses associées ;

3° Toute autre question d'ordre financier.

II. – Le conseil d'administration arrête la composition du comité financier et précise ses modalités de fonctionnement. Le comité est présidé par un membre du conseil d'administration.

III. – Le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire et le directeur général de l'établissement peuvent assister aux réunions de ce comité.

IV. – Les membres du comité financier ainsi que les personnes appelées à assister à ses réunions sont tenus de respecter la confidentialité des délibérations. Ils ne doivent divulguer aucun secret des affaires dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leur mandat.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 décembre 2018

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).