Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre II : Dispositions particulières à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs / Section 1 : Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs / Sous-section 2 : Organisation administrative
Article R542-16 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2010-47 du 13 janvier 2010 - art. 12
La commission consultative des marchés instituée auprès de l'agence est chargée de formuler un avis préalablement à la passation des contrats et marchés de toute nature ayant pour objet la fourniture à l'agence de produits, de services ou de travaux. Un arrêté conjoint des ministres de tutelle et des ministres chargés de l'économie et du budget précise la composition de cette commission. Il indique les seuils des montants à partir desquels les projets de contrats et marchés lui sont transmis pour avis.
En application du IV de l'article 4 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, l'agence applique ses règles de passation et d'exécution des contrats lorsqu'elle intervient en tant que mandataire d'un maître de l'ouvrage public pour la mission d'intérêt général qui lui est confiée au 6° de l'article L. 542-12.