Article 4 de la Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée.

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Version15/11/1996
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Version14/12/2000
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Version19/06/2004

Entrée en vigueur le 13 juillet 1985

Peuvent seuls se voir confier, dans les limites de leurs compétences, les attributions définies à l'article précédent :
a) Les personnes morales mentionnées aux 1° et 2° de l'article premier de la présente loi, à l'exception des établissements publics sanitaires et sociaux qui ne pourront être mandataires que pour d'autres établissements publics sanitaires et sociaux ;
b) Les personnes morales dont la moitié au moins du capital est, directement ou par une personne interposée, détenue par les personnes morales mentionnées aux 1° et 2° de l'article 1er et qui ont pour vocation d'apporter leur concours aux maîtres d'ouvrage, à condition qu'elles n'aient pas une activité de maître d'oeuvre ou d'entrepreneur pour le compte de tiers ;
c) Les organismes privés d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, mais seulement au profit d'autres organismes d'habitations à loyer modéré ainsi que pour les ouvrages liés à une opération de logements aidés ;
c) Les sociétés d'économie mixte locales régies par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales ;
e) Les établissements publics créés en application de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme ;
f) Les sociétés créées en application de l'article 9 de la loi n° 51-592 du 24 mai 1951 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1951, modifié par l'article 28 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole ;
g) Toute personne publique ou privée à laquelle est confiée la réalisation d'une zone d'aménagement concerté ou d'un lotissement au sens du titre premier du livre III du code de l'urbanisme pour ce qui concerne les ouvrages inclus dans ces opérations.
Ces collectivités, établissements et organismes sont soumis aux dispositions de la présente loi dans l'exercice des attributions qui, en application du précédent article, leur sont confiées par le maître de l'ouvrage.
Les règles de passation des contrats signés par le mandataire sont les règles applicables au maître de l'ouvrage, sous réserve des adaptations éventuelles nécessaires auxquelles il est procédé par décret pour tenir compte de l'intervention du mandataire.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 1985
Sortie de vigueur le 15 novembre 1996
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Commentaires11


M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 4 octobre 2012

La question cite le cas de communes qui confient la maîtrise d'ouvrage d'une opération à un syndicat, dans le but de soustraire cette opération au champ d'application des articles 73 et 76 de la loi n° 2010-1653 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales. L'article 73 supprime la clause de compétence générale des départements et des régions, […] il ressort à la fois du dernier alinéa du I de l'article 2 et du I de l'article 4 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée (dite loi MOP) que la commune, en tant que maître de l'ouvrage, […]

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Mme Marie-Jo Zimmermann · Questions parlementaires · 10 juillet 2012

La question cite le cas de communes qui confient la maîtrise d'ouvrage d'une opération à un syndicat, dans le but de soustraire cette opération au champ d'application des articles 73 et 76 de la loi n° 2010-1653 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales. L'article 73 supprime la clause de compétence générale des départements et des régions, […] ne relèvent pas de l'article 76. […] En effet, il ressort à la fois du dernier alinéa du I de l'article 2 et du I de l'article 4 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée (dite loi MOP) que la commune, en tant que maître de l'ouvrage, […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 5 juillet 2012

La question cite le cas de communes qui confient la maîtrise d'ouvrage d'une opération à un syndicat, dans le but de soustraire cette opération au champ d'application des articles 73 et 76 de la loi n° 2010-1653 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales. L'article 73 supprime la clause de compétence générale des départements et des régions, […] il ressort à la fois du dernier alinéa du I de l'article 2 et du I de l'article 4 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée (dite loi MOP) que la commune, en tant que maître de l'ouvrage, […]

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Décisions18


1Cour administrative d'appel de Douai, 12 novembre 2012, n° 11DA01930
Non-lieu à statuer

[…] — que l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur de droit tirée d'une application erronée du II de l'article 4 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée ;

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2Tribunal administratif de Montpellier, 21 décembre 2007, n° 0306049
Désistement Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée : « Dans la limite du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle qu'il a arrêtés, le maître de l'ouvrage peut confier à un mandataire, dans les conditions définies par la convention mentionnée à l'article 5, l'exercice, […] après approbation du choix du maître d'œuvre par le maître de l'ouvrage, et gestion du contrat de maîtrise d'œuvre ; (…) 4° Préparation du choix de l'entrepreneur, signature du contrat de travaux, après approbation du choix de l'entrepreneur par le maître de l'ouvrage, […]

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3Tribunal administratif de Toulon, 5 mai 2009, n° 0705842
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée : « Les rapports entre le maître de l'ouvrage et l'une des personnes morales mentionnées à l'article 4 sont définis par une convention qui prévoit, à peine de nullité : a) L'ouvrage qui fait l'objet de la convention, les attributions confiées au mandataire, les conditions dans lesquelles le maître de l'ouvrage constate l'achèvement de la mission du mandataire, […]

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