Article R542-23 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007

I.-Le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 542-7 fixe la durée de l'autorisation et les conditions de son éventuel renouvellement. Il détermine le périmètre de protection prévu à l'article L. 542-9, ainsi que les mesures générales de police que les préfets des départements intéressés pourront prescrire ou mettre en oeuvre pour assurer l'installation et le bon fonctionnement du laboratoire.
II.-Il est assorti d'un cahier des charges qui précise notamment :
1° Les périmètres d'emprise et les caractéristiques principales des installations de surface et du laboratoire souterrain ;
2° Les prescriptions particulières auxquelles doit se conformer l'exploitant pour les travaux de construction et l'exploitation du laboratoire ;
3° Les mesures assurant la sécurité des personnes et l'intégrité des biens susceptibles d'être affectés par l'existence du laboratoire pendant sa construction, son exploitation et après la cessation de ses activités ;
4° Les conditions de remise en état du site, si celui-ci n'est pas retenu ultérieurement pour un stockage souterrain ;
5° Les programmes de recherches et d'études envisagés, ainsi qu'un calendrier indicatif de leur réalisation.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

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Décision1


1Tribunal administratif de Nancy, 24 septembre 2013, n° 1102350
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] qu'en effet, l'arrêté attaqué du 1 er juillet 2011, ne fait que renouveler l'autorisation au titre de la loi sur l'eau en application de l'article L. 214-1 et suivants du code de l'environnement ; […] en ce qu'il renouvelle l'autorisation accordée à l'ANDRA au titre de la loi sur l'eau, jusqu'au 31 décembre 2030 et violerait ainsi les dispositions de l'article L. 542-7 du code de l'environnement ; que l'intitulé générique du laboratoire repris dans l'arrêté attaqué, ne cache aucune volonté de dissimulation, mais est utilisé à l'identique dans les articles L. 542-1 et R. 542-20 et suivants du code de l'environnement ; […] qu'au moment où l'arrêté attaqué a été pris, le décret du 23 décembre 2006, […]

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