Article R542-29 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
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Version01/07/2018

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 13

Pour accomplir sa mission, le comité local d'information et de suivi a accès à tout moment aux installations du laboratoire souterrain, sur demande de son président.
Un arrêté des ministres chargés de l'énergie, de la sûreté nucléaire et des finances fixe la liste des entreprises concernées par l'activité de stockage des déchets radioactifs en couche géologique profonde devant concourir, en application de l'article L. 542-13, à la couverture des frais d'établissement et de fonctionnement du comité.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

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