Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre II : Dispositions particulières à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs / Section 4 : Comité local d'information et de suivi
Article R542-29 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version16/10/2007
>
Version01/07/2018
Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 13
Pour accomplir sa mission, le comité local d'information et de suivi a accès à tout moment aux installations du laboratoire souterrain, sur demande de son président.
Un arrêté des ministres chargés de l'énergie, de la sûreté nucléaire et des finances fixe la liste des entreprises concernées par l'activité de stockage des déchets radioactifs en couche géologique profonde devant concourir, en application de l'article L. 542-13, à la couverture des frais d'établissement et de fonctionnement du comité.
Un arrêté des ministres chargés de l'énergie, de la sûreté nucléaire et des finances fixe la liste des entreprises concernées par l'activité de stockage des déchets radioactifs en couche géologique profonde devant concourir, en application de l'article L. 542-13, à la couverture des frais d'établissement et de fonctionnement du comité.
Affiner votre recherche
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.