Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre II : Dispositions particulières à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs / Section 6 : Importation, exportation, transit et transfert avec emprunt du territoire national de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé / Sous-section 6 : Emprunt du territoire national lors des échanges entre Etats membres de la Communauté européenne et transit sur le territoire national
Article R542-62 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 2008
Modifié par : Décret n°2008-1380 du 19 décembre 2008 - art. 1
Dans un délai de quinze jours à compter de la date de l'arrivée à destination des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé, la personne responsable de la conduite des opérations notifie au ministre chargé de l'énergie l'achèvement du transfert dans le pays tiers de destination en indiquant le bureau des douanes de la Communauté par lequel le transfert a été opéré.
A l'appui de cette notification, la personne responsable de la conduite des opérations joint une déclaration ou un certificat du destinataire des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé attestant que les déchets radioactifs ou le combustible nucléaire usé ont atteint leur destination prévue et indiquant le poste frontière d'entrée dans le pays tiers de destination.