Article R543-19 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
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Version13/04/2013

Entrée en vigueur le 13 avril 2013

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2013-301 du 10 avril 2013 - art. 6

Est réputé contenir des PCB tout appareil qui a contenu des PCB sauf s'il a fait l'objet d'une décontamination suivie d'une remise en service pour une durée minimale de six mois au terme de laquelle il est démontré que le produit contenu dans l'appareil après substitution ne contient pas de PCB selon les modalités prévues à l'article R. 543-32.

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Entrée en vigueur le 13 avril 2013

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