Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 5 : Emballages / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 2 : Prise en compte des exigences liées à l'environnement dans la conception et la fabrication des emballages
Article R543-52 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 mars 2023
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement et de l'industrie précise les conditions dans lesquelles les fabricants d'emballages ou les utilisateurs d'emballages, responsables de leur mise sur le marché, doivent fournir les informations permettant d'établir les tableaux statistiques communiqués annuellement à la Commission européenne, en application de l'article 12 de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages.