Article R543-55 du Code de l'environnement

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Version12/07/2011
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Version09/03/2023

Entrée en vigueur le 9 mars 2023

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2023-162 du 7 mars 2023 - art. 2

I.-Les producteurs d'emballages ménagers et mixtes alimentaires qui ont transféré leurs obligations, en application du 1° de l'article L. 541-10-1, à un éco-organisme agréé pour les déchets d'emballages ménagers lui versent une contribution financière.
II.-Les cahiers des charges pris en application du II de l'article L. 541-10 pour les filières mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 541-10-1 précisent les conditions d'application du I et :
1° La part des coûts du service public de gestion des déchets incombant à l'éco-organisme, fixée de manière à permettre aux collectivités territoriales concernées de céder les déchets d'emballages triés par filière de matériaux aux opérateurs de gestion avec une marge financière nulle ou positive ;
2° La part des coûts, incombant à l'éco-organisme, de gestion des déchets d'emballages ménagers issus de la consommation hors foyer collectés par le service public de gestion des déchets, les services propreté des collectivités territoriales et des gestionnaires d'espaces accueillant du public ;
3° Les modalités selon lesquelles les coûts supportés par les éco-organismes agréés au titre du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section correspondant à la gestion des déchets d'emballages mixtes alimentaires collectés auprès des professionnels ayant une activité de restauration sont pris en charge par les éco-organismes agréés pour les déchets d'emballages ménagers. Ces coûts sont déterminés en fonction de la proportion des déchets d'emballages mixtes alimentaires parmi les déchets d'emballages collectés auprès des professionnels ayant une activité de restauration et de la caractérisation de ces déchets mixtes.
Ils peuvent mentionner les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire, pour chaque filière de matériaux, les déchets d'emballages lorsque l'éco-organisme agréé conclut, pour la gestion de ces déchets, des accords avec les fabricants d'emballages ou de matériaux d'emballage.

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Entrée en vigueur le 9 mars 2023
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Décisions8


1Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 20 octobre 2020, n° 19/06067
Infirmation partielle

[…] Cette réponse est conforme aux prescriptions de l'article R543-55 dans sa version antérieure au 11 juillet 2011, selon laquelle la sous-section 'traitement des déchets ménagers' du code de l'environnement traite de 'l'abandon des emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages'.

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2Tribunal administratif de Paris, 6 février 2015, n° 1102675
Désistement Cour administrative d'appel : Rejet

[…] R. 543-55 du code l'environnement ; qu'elle a pour effet de limiter illégalement l'obligation qui pèse sur les producteurs, importateurs et distributeurs d'emballage de contribuer à la gestion de tous les déchets telle qu'elle résulte des articles L. 541-10 et R. 543-53 et suivants du code de l'environnement ;

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3Tribunal de commerce de Saint-Malo, 15 novembre 2016, n° 2016001119

[…] Depuis 2002, l'intégralité des emballages des produits de la vente à emporter entrent dans le périmètre déclaratif et contributif. Il n'existe donc aucune incertitude quant à l'exigibilité des contributions non réglées au titre des années 2008 à 2015. La défenderesse cherche à créer une confusion. L'article R.543-55 du Code de l'Environnement vise les emballages ménagers, comme les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages. Or, les produits de la vente à emporter sont toujours des produits consommés par les ménages ; ils ne sont jamais consommés à titre professionnel. Les emballages sont toujours ménagers. L'obligation de contribution posée par l'article R.543,56 porte sur les emballages ménagers visés à l'article R.543-55 précité.

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