Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 5 : Emballages / Sous-section 3 : Déchets d'emballages dont les détenteurs finaux ne sont pas les ménages
Article R543-67 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
II. - A cette fin, les détenteurs de déchets d'emballage mentionnés à l'article R. 543-66 doivent :
1° Soit procéder eux-mêmes à leur valorisation dans des installations agréées selon les modalités décrites à l'article R. 543-71 ;
2° Soit les céder par contrat à l'exploitant d'une installation agréée dans les mêmes conditions ;
3° Soit les céder par contrat à un intermédiaire assurant une activité de transport par route, de négoce ou de courtage de déchets, régie par les articles R. 541-49 à R. 541-61.
III. - Ces dispositions ne sont pas applicables aux détenteurs de déchets d'emballage mentionnés au II du présent article qui produisent un volume hebdomadaire de déchets inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des communes. Les dispositions de l'article R. 543-69 sont applicables à ces détenteurs selon l'organisation du service de collecte.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Lyon, 25 novembre 2014, n° 13LY00828
[…] Considérant, en troisième lieu, et d'une part, que les articles R. 543-66 à R. 543-74 du code de l'environnement sont relatifs aux déchets résultant de l'abandon des emballages d'un produit ; que, si l'article R. 543-67 de ce code dispose que les producteurs de plus de 1 100 litres hebdomadaires de déchets d'emballage doivent procéder à leur valorisation, ces dispositions ont pour seule finalité de déterminer ceux des producteurs d'emballages auxquels s'applique l'obligation de les valoriser et ne saurait avoir pour objet de déterminer un seuil de volume de déchets à partir duquel la redevance spéciale prévue à l'article L. 2333-78 précité du code général des collectivités territoriales, […]
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Les articles R. 543-66 et R. 543-67 du code de l'environnement prévoient actuellement que ces établissements sont responsables de l'élimination de ces déchets d'emballages. […]
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