Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 6 : Fluides frigorigènes utilisés dans les équipements thermodynamiques / Sous-section 2 : Prévention des fuites de fluides frigorigènes
Article R543-80 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2015
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2015-1790 du 28 décembre 2015 - art. 3
Le détenteur d'un équipement dont la charge en HCFC est supérieure à trois kilogrammes, ou dont la charge en HFC ou PFC est supérieure à cinq tonnes équivalent CO2 au sens du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014, conserve pendant au moins cinq ans les documents attestant que les contrôles d'étanchéité ont été réalisés, constatant éventuellement l'existence de fuites et faisant état de ce que les réparations nécessaires ont été réalisées, et les tient à disposition des opérateurs intervenant ultérieurement sur l'équipement et de l'administration.
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Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Toulouse, 3 avril 2014, n° 2014R00081
[…] Le nouveau devis qu'elle établissait pour remplacer les pièces qu'elle jugeait nécessaire de remplacer s'élevait alors à la somme de 30 715.68 € TTC. Les époux X commandaient alors un audit de ces équipements. Il en découlait que ces matériels n'avaient pas fait l'objet de révisions et d'entretiens constituant une obligation vis-à-vis des articles R 543-79 et R543-80 et R 543-89 du Code de l'environnement et de l'arrêté du 7 mai 2007.
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