Article R543-94 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
>
Version31/12/2007
>
Version31/12/2015

Entrée en vigueur le 31 décembre 2015

Modifié par : Décret n°2015-1790 du 28 décembre 2015 - art. 3

Les producteurs de fluides frigorigènes et les producteurs d'équipements préchargés, autres que les véhicules soumis aux dispositions des articles R. 543-153 à R. 543-171 et les équipements électriques et électroniques soumis aux dispositions des articles R. 543-172 à R. 543-206, sont tenus de récupérer sans frais chaque année les fluides frigorigènes repris par les distributeurs dans les conditions fixées à l'article R. 543-91. Cette obligation de récupération pèse, sur les producteurs au prorata des quantités globales qu'ils ont déclaré avoir mises sur le marché l'année précédente en application de l'article R. 543-98.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 2015
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Yves Détraigne, du group UC, de la circonsciption: Marne · Questions parlementaires · 29 avril 2010

Le décret du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements (codifié aux articles L. 541-10-2 et R. 543-172 à R. 543-206 du code de l'environnement) transpose deux directives communautaires du 27 janvier 2003, relatives l'une aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), l'autre à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans ces équipements (RoHS). […] Conformément aux articles L. 541-10-2 et R. 543-94 du code de l'environnement, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).