Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 6 : Fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques / Sous-section 3 : Cession, acquisition et récupération des fluides frigorigènes et de leurs emballages
Article R543-94 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2007
Modifié par : Décret n°2007-1869 du 26 décembre 2007 - art. 3
A partir du 8 mai 2008, les producteurs de fluides frigorigènes et les producteurs d'équipements préchargés, autres que les véhicules soumis aux dispositions des articles R. 543-153 à R. 543-171 et les équipements électriques et électroniques soumis aux dispositions des articles R. 543-172 à R. 543-206, sont tenus de récupérer sans frais supplémentaires chaque année les fluides frigorigènes repris par les distributeurs dans les conditions fixées à l'article R. 543-91. Cette obligation de récupération pèse, pour chaque catégorie de fluide, sur les producteurs au prorata des quantités globales qu'ils ont déclaré avoir mises sur le marché l'année précédente en application de l'article R. 543-98.
Le décret du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements (codifié aux articles L. 541-10-2 et R. 543-172 à R. 543-206 du code de l'environnement) transpose deux directives communautaires du 27 janvier 2003, relatives l'une aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), l'autre à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans ces équipements (RoHS). […] Conformément aux articles L. 541-10-2 et R. 543-94 du code de l'environnement, […]
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