Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 6 : Fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques / Sous-section 3 : Cession, acquisition et récupération des fluides frigorigènes et de leurs emballages
Article R543-98 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version16/10/2007
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Version16/04/2011
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Version31/12/2015
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
Les distributeurs, les producteurs d'équipements préchargés autres que les véhicules soumis aux dispositions des articles R. 543-154 à R. 543-171 et les équipements électriques et électroniques soumis aux dispositions des articles R. 543-172 à R. 543-206 et les producteurs de fluides frigorigènes sont tenus de transmettre chaque année à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives aux quantités de fluides frigorigènes mises sur le marché, stockées, reprises ou retraitées.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie fixe la nature et les modalités de transmission de ces informations.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie fixe la nature et les modalités de transmission de ces informations.
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