Article R543-100 du Code de l'environnement

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Version16/10/2007
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Version16/04/2011

Entrée en vigueur le 16 avril 2011

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2011-396 du 13 avril 2011 - art. 4

Les opérateurs adressent chaque année à l'organisme qui leur a délivré l'attestation de capacité une déclaration se rapportant à l'année civile précédente et mentionnant, pour chaque fluide frigorigène, les quantités :

1° Acquises ;

2° Chargées ;

3° Récupérées ;

4° Cédées.

Cette déclaration mentionne également l'état des stocks au 1er janvier et au 31 décembre de l'année civile précédente.

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Entrée en vigueur le 16 avril 2011
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