Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 7 : Piles et accumulateurs / Sous-section 6 : Sanctions pénales
Article R543-133 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juillet 2011
Modifié par : Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 22
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe le fait :
1° Pour un producteur :
a) De mettre sur le marché une pile ou un accumulateur sans respecter les dispositions prévues à l'article R. 543-127 ;
b) De ne pas communiquer les informations prévues à l'article R. 543-132 ;
2° Pour un distributeur, de ne pas reprendre un déchet de pile ou d'accumulateur dans les conditions prévues aux articles R. 543-128-1 et R. 543-129-1 ;
3° Pour une personne qui traite, exporte ou expédie hors du territoire national en vue de leur traitement des déchets de piles et d'accumulateurs, de ne pas communiquer les informations prévues à l'article R. 543-132.