Article R543-134 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 25 septembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1139 du 22 septembre 2009 - art. 1

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

1° Pour un producteur :

a) De mettre sur le marché une pile ou un accumulateur sans respecter les dispositions prévues à l'article R. 543-126 ;

b) De ne pas enlever ou faire enlever, traiter ou faire traiter une pile ou un accumulateur portable usagé dans les conditions prévues à l'article R. 543-128-3 ;

c) De ne pas enlever ou faire enlever, traiter ou faire traiter une pile ou un accumulateur automobile usagé dans les conditions prévues à l'article R. 543-129-3 ;

d) De ne pas reprendre ou assurer l'élimination d'une pile ou d'un accumulateur industriel usagé dans les conditions prévues à l'article R. 543-130 ;

2° Pour les personnes visées à l'article R. 543-131, de ne pas traiter ou faire traiter une pile ou un accumulateur usagé dans les conditions prévues par cet article.

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Entrée en vigueur le 25 septembre 2009
Sortie de vigueur le 12 juillet 2011
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