Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 7 : Piles et accumulateurs / Sous-section 6 : Sanctions pénales
Article R543-134 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 3
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
1° Pour un producteur :
a) De mettre sur le marché une pile ou un accumulateur sans respecter les dispositions prévues à l'article R. 543-126 ;
b) De ne pas enlever ou faire enlever, traiter ou faire traiter un déchet de piles ou d'accumulateurs automobiles dans les conditions prévues à l'article R. 543-129-3 ;
c) De ne pas reprendre ou assurer le traitement d'un déchet de piles ou d'accumulateurs industriels dans les conditions prévues à l'article R. 543-130 ;
2° Pour les personnes visées à l'article R. 543-131, de ne pas traiter ou faire traiter un déchet de piles ou d'accumulateurs dans les conditions prévues par cet article.