Article R543-140 du Code de l'environnement

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Version16/10/2007
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Version12/07/2011
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Version01/10/2015
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Version05/03/2023

Entrée en vigueur le 5 mars 2023

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2023-152 du 2 mars 2023 - art. 1

Les professionnels détenteurs de déchets de pneumatiques et les collectivités territoriales ou leurs groupements, lorsque ces collectivités ou ces groupements ont procédé à la collecte séparée des déchets de pneumatiques, prennent les dispositions nécessaires permettant de préserver le potentiel de réutilisation, de recyclage et de valorisation de ces déchets en attendant leur collecte, notamment en les conservant à l'abri des intempéries. Ils s'abstiennent de les rendre délibérément impropres à la réutilisation, au recyclage ou la valorisation.


Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser les exigences applicables en vue de la préservation du potentiel de réutilisation, de recyclage et de valorisation des déchets de pneumatiques par les professionnels.

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Entrée en vigueur le 5 mars 2023
2 textes citent l'article

Commentaire1


1Filière REP des pneumatiques : un nouveau dispositif en cours de préparation
www.maitre-bodin-avocat.com

[…] Les dispositions relatives à la gestion de pneumatiques du projet de décret reprennent pour l'essentiel les dispositions des articles actuels R. 543-139 et R. 543-140 du Code de l'environnement, relatives à l'interdiction d'abandonner, de déposer dans l'environnement ou de bruler à l'air libre des pneumatiques et à l'interdiction de mise en décharge des pneumatiques en application de la directive européenne 1999/31 du Conseil du 26 avril […]

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Décision1


1Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 16 mai 2018, n° 2018001365

[…] La mission d'ALIAPUR est d'organiser la collecte des pneus usagés ainsi que leur valorisation et leur recyclage. Tout déchet de pneumatique collecté devant être traité, aux termes de l'article R543-140 du Code de l'environnement selon les modes suivants, en privilégiant, par ordre : […] 6° Installations de traitement de déchets: les installations qui réalisent les opérations de réutilisation et de valorisation des déchets, y compris la préparation qui précède la réutilisation et la valorisation, conformément à l'article R. 543-147.

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