Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 8 : Pneumatiques / Sous-section 1 : Gestion des déchets de pneumatiques
Article R543-140 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mars 2023
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2023-152 du 2 mars 2023 - art. 1
Les professionnels détenteurs de déchets de pneumatiques et les collectivités territoriales ou leurs groupements, lorsque ces collectivités ou ces groupements ont procédé à la collecte séparée des déchets de pneumatiques, prennent les dispositions nécessaires permettant de préserver le potentiel de réutilisation, de recyclage et de valorisation de ces déchets en attendant leur collecte, notamment en les conservant à l'abri des intempéries. Ils s'abstiennent de les rendre délibérément impropres à la réutilisation, au recyclage ou la valorisation.
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser les exigences applicables en vue de la préservation du potentiel de réutilisation, de recyclage et de valorisation des déchets de pneumatiques par les professionnels.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 16 mai 2018, n° 2018001365
[…] La mission d'ALIAPUR est d'organiser la collecte des pneus usagés ainsi que leur valorisation et leur recyclage. Tout déchet de pneumatique collecté devant être traité, aux termes de l'article R543-140 du Code de l'environnement selon les modes suivants, en privilégiant, par ordre : […] 6° Installations de traitement de déchets: les installations qui réalisent les opérations de réutilisation et de valorisation des déchets, y compris la préparation qui précède la réutilisation et la valorisation, conformément à l'article R. 543-147.
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[…] Les dispositions relatives à la gestion de pneumatiques du projet de décret reprennent pour l'essentiel les dispositions des articles actuels R. 543-139 et R. 543-140 du Code de l'environnement, relatives à l'interdiction d'abandonner, de déposer dans l'environnement ou de bruler à l'air libre des pneumatiques et à l'interdiction de mise en décharge des pneumatiques en application de la directive européenne 1999/31 du Conseil du 26 avril […]
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