Article R543-145 du Code de l'environnement

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Version05/03/2023

Entrée en vigueur le 5 mars 2023

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2023-152 du 2 mars 2023 - art. 1

Dans chacune des collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'éco-organisme peut donner mandat à une personne morale afin que celle-ci mette en œuvre ou facilite la mise en œuvre pour son compte de tout ou partie des mesures de prévention et de gestion des déchets de pneumatiques relevant de son agrément. Ce mandat n'a pas pour effet de transférer tout ou partie des obligations de responsabilité élargie incombant à l'éco-organisme à cette personne, ni de limiter les obligations de l'éco-organisme dans l'atteinte des objectifs qui lui sont fixés.


Le mandat passé entre l'éco-organisme et cette personne peut notamment prévoir que ces mesures de prévention et de gestion sont alors mises en œuvre par cette personne dans les conditions d'agrément de l'éco-organisme, notamment au travers des contrats types de l'éco-organisme qui sont prévus aux articles R. 541-102, R. 541-104 et R. 541-105. Le mandat peut également prévoir que cette personne peut pourvoir à ces mesures en passant des marchés, pour le compte de l'éco-organisme, dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 541-10-6.

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Entrée en vigueur le 5 mars 2023
9 textes citent l'article

Commentaires5


Arnaud Gossement · 7 mars 2023

Le décret introduit au sein du code de l'environnement une nouvelle section 8 consacrée aux pneumatiques, dont les dispositions sont codifiées aux articles R. 543-137 à R. 543-145. Les principales dispositions sont présentées ci-après. […] Cet article définit également la notion de producteur assujetti aux obligations découlant de la REP.

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Arnaud Gossement · 7 mars 2023

Le décret introduit au sein du code de l'environnement une nouvelle section 8 consacrée aux pneumatiques, dont les dispositions sont codifiées aux articles R. 543-137 à R. 543-145. Les principales dispositions sont présentées ci-après. […] Cet article définit également la notion de producteur assujetti aux obligations découlant de la REP.

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CMS · 28 janvier 2022

[…] Par conséquent, le Conseil d'Etat considère que les pneus usagés sont des déchets pneumatiques et juge ainsi que l'activité de stockage de ces pneus est soumise à la règlementation ICPE (rubrique 2714) et à l'agrément prévu à l'article R. 543-145 du Code de l'environnement.

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Décisions3


1CAA de PARIS, 8ème chambre, 26 février 2021, 19PA02837, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] les requérants soutiennent que le retard fautif du Premier ministre à prendre dans un délai raisonnable les mesures réglementaires qu'impliquait nécessairement l'application du 6° de l'article L. 314-1 du code de l'énergie leur a causé un préjudice consistant en une perte de chance de modifier le projet de la société Pneutech pour que la puissance installée de l'installation soit inférieure à 12 mégawatts et de trouver des investisseurs. […] la société Pneutech n'avait pas sollicité les autorisations nécessaires à l'ouverture d'une centrale thermique en application de la réglementation relative aux installations classées et ne disposait pas de l'agrément lui permettant de collecter les déchets pneumatiques en application des articles R. 543-145 et R. 543-147 du code de l'environnement. […]

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Application dans le temps·
  • Entrée en vigueur·
  • Énergie·
  • Centrale thermique·
  • Pneumatique·
  • Sociétés·
  • Électricité·
  • Décret

2Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 24 novembre 2021, 437105
Annulation

[…] exploité par la société Ahouandjinou, qui exerce une activité d'achat et de vente en gros de pneus neufs et d'occasion, la préfète de la Côte d'Or, par un arrêté du 3 juin 2016 pris sur le fondement de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, a mis en demeure cette société de régulariser sa situation en déposant une déclaration au titre de la rubrique n° 2714 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, accompagnée d'une demande d'agrément prévu par l'article R. 543-145 du même code, et lui a interdit, à titre transitoire, de réceptionner et d'exporter des déchets de pneumatiques tant qu'elle n'aurait pas procédé à cette régularisation. […]

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  • 541-1-1 du code de l'environnement)·
  • 2) circonstances sans incidence·
  • Nature et environnement·
  • Notion (art·
  • Déchet·
  • Environnement·
  • Pneumatique·
  • Réutilisation·
  • Agrément·
  • Tribunaux administratifs

3CAA de LYON, 3ème chambre, 22 octobre 2019, 17LY03461, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] * ses activités ne sont donc pas celles d'un collecteur de pneumatiques usagés au sens de l'article R. 543-145 du code de l'environnement ; ainsi la décision litigieuse est elle entachée d'une erreur de droit ;

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  • Nature et environnement·
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