Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 8 : Déchets de pneumatiques / Sous-section 1 : Gestion des déchets de pneumatiques
Article R543-151 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2015
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : DÉCRET n°2015-1003 du 18 août 2015 - art. 13
Les déchets de pneumatiques exclus de la collecte prévue à l'article R. 543-144, notamment ceux utilisés dans le cadre de l'ensilage, sont gérés conformément aux articles L. 541-1 et L. 541-2.
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Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Chambéry, Rendu de décisions, 17 juin 2016, n° 2016L00103
[…] Les pneumatiques usagés doivent être éliminés conformément aux dispositions de l'article R 543-137 à R. 543-151 du code de l'environnement ; ils sont remis à des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d'installations d'élimination) ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de remblaiement, de génie civil ou pour l'ensilage.
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