Article R543-155 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
>
Version07/02/2011
>
Version02/12/2022

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007

Pour l'application de la présente section :
1° Sont considérées comme détenteurs les personnes propriétaires de véhicules, les personnes agissant pour le compte des propriétaires ou les autorités dont relèvent les fourrières, définies aux articles R. 325-20 et R. 325-21 du code de la route ;
2° Sont considérées comme producteurs les personnes qui construisent des véhicules en France et celles qui, titulaires d'un contrat avec un constructeur étranger, importent ou introduisent en France à titre professionnel des véhicules neufs ;
3° Sont considérées comme démolisseurs les personnes qui assurent la prise en charge, le stockage, la dépollution et le démontage des véhicules ;
4° Sont considérées comme broyeurs les personnes qui assurent la prise en charge, le stockage, le découpage ou le broyage des véhicules, ces deux dernières opérations étant précédées si nécessaire par la dépollution et le démontage des véhicules ;
5° Sont considérés comme opérateurs économiques les producteurs, les fabricants de composants, substances et matériaux utilisés dans les véhicules, les entreprises d'assurance automobile, les démolisseurs et broyeurs agréés conformément aux articles R. 543-161 et R. 543-162 du présent code ainsi que les autres intervenants dans le traitement des véhicules hors d'usage, de leurs composants et matériaux ;
6° Est considérée comme mesure de prévention toute mesure visant à la réduction de la quantité et de la nocivité pour l'environnement des composants provenant des véhicules hors d'usage ;
7° Est considérée comme une opération de dépollution toute opération consistant à extraire des véhicules hors d'usage les déchets dangereux, au sens des articles R. 541-7 à R. 541-11, et à extraire ou à neutraliser les composants susceptibles d'exploser ;
8° Est considérée comme une opération de réemploi toute opération par laquelle les composants des véhicules hors d'usage servent au même usage que celui pour lequel ils ont été conçus ;
9° Est considérée comme une opération de traitement toute opération intervenant après la remise d'un véhicule destiné à la destruction à un démolisseur agréé ou à un broyeur agréé, telle que dépollution, démontage, découpage, broyage ou toute autre opération effectuée en vue du réemploi, de la valorisation ou de la destruction des composants et matériaux de ces véhicules.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Sortie de vigueur le 7 février 2011
16 textes citent l'article

Commentaires4


Arnaud Gossement · 21 septembre 2016

Son régime juridique est défini aux articles R.543-153 et suivants du code de l'environnement. […]

 Lire la suite…

Thierry Vallat · 31 mai 2016

[…] conditions prévues aux articles R . 121-27 à R . 121-29. […] cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000020571210&dateTexte=&categorieLien=cid">dispositions de l'article R . 321-14-1 du code de la route ; […] « 3° Lorsque le professionnel mentionné à l'article R . 121-26 estime que les pièces de rechange automobiles issues […] cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839392&dateTexte=&categorieLien=cid">3° de l'article R . 543 - 155 du code de l'environnement […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 29 janvier 2014

L'article L. 541-2 du code de l'environnement pose le principe de la responsabilité de tout producteur ou détenteur de déchets, qui est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion. Cette exigence a été adaptée à diverses catégories de produits et de déchets, notamment aux véhicules et au sein de ceux-ci, aux véhicules hors d'usage. […] Ainsi, en vertu de l'article R. 543-155 (3°), « les personnes qui assurent la prise en charge, le stockage, la dépollution et le démontage des véhicules hors d'usage, dénommées centres VHU, doivent être agréées conformément aux dispositions de l'article R. 543-162 ». […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions27


1CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 7 octobre 2022, 21MA03599, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article D 251-3 du code de l'énergie : " I.- Une aide dite prime à la conversion est attribuée, […] d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer : 1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ; […] dans les trois mois précédant ou les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, […]

 Lire la suite…
  • Nature et environnement·
  • Mesures d'incitation·
  • Véhicule·
  • Agence·
  • Polluant·
  • Conversion·
  • Prime·
  • Aide·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative

2Cour administrative d'appel de Douai, 8 avril 2022, n° 21DA01081
Rejet

[…] Aux termes de l'article D. 251-3 du code de l'énergie alors applicable : " I. […] à des fins de destruction, d'un véhicule qui () / () / 8° Est remis pour destruction, dans les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis () à un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route ; / () ".

 Lire la suite…
  • Véhicule·
  • Conversion·
  • Destruction·
  • Agence·
  • Justice administrative·
  • Prime·
  • Facturation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Service·
  • Aide

3Tribunal administratif de Rennes, 2ème chambre, 1er mars 2023, n° 2204772
Rejet

[…] Aux termes de l'article D. 251-1 du code de l'énergie, […] à la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule : 1° Appartient : a) Soit à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ; […] à un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, […]

 Lire la suite…
  • Véhicule·
  • Dioxyde de carbone·
  • Immatriculation·
  • Location·
  • Route·
  • Aide·
  • Polluant·
  • Personnes physiques·
  • Moteur·
  • Destruction
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).