Article R543-160 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 7 février 2011

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2011-153 du 4 février 2011 - art. 1

Les producteurs, en collaboration avec les autres opérateurs économiques, prennent les mesures nécessaires pour que les objectifs suivants soient atteints pour l'ensemble des véhicules hors d'usage :

1° Le taux de réutilisation et de valorisation, calculé sur une base annuelle, doit atteindre un minimum de 85 % de la masse totale des véhicules traités ;

2° Le taux de réutilisation et de recyclage, calculé sur une base annuelle, doit atteindre un minimum de 80 % de la masse totale des véhicules traités.

Au plus tard le 1er janvier 2015, pour l'ensemble des véhicules hors d'usage, les objectifs suivants doivent être atteints :

1° Le taux de réutilisation et de valorisation, calculé sur une base annuelle, doit atteindre un minimum de 95 % de la masse totale des véhicules traités ;

2° Le taux de réutilisation et de recyclage, calculé sur une base annuelle, doit atteindre un minimum de 85 % de la masse totale des véhicules traités.

Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'économie, de l'industrie et des transports fixe les modalités de calcul du taux de réutilisation et de valorisation et du taux de réutilisation et de recyclage.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux véhicules à usages spéciaux mentionnés à l'article 9, paragraphe 1, du point b de la directive 2007/46/CE du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leur remorque et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules.

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Entrée en vigueur le 7 février 2011
Sortie de vigueur le 2 décembre 2022
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www.argusdelassurance.com · 27 septembre 2018

www.argusdelassurance.com · 1er septembre 2011
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