Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 9 : Voitures particulières, camionnettes, véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur / Sous-section 2 : Obligations de responsabilité élargie des producteurs / Paragraphe 3 : Dispositions spécifiques relatives à l'outre-mer / Sous-Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux véhicules abandonnés
Article R543-166 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 décembre 2022
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2022-1495 du 24 novembre 2022 - art. 1
Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le paragraphe 5 de la sous-section 1 de la section 8 du chapitre Ier n'est pas applicable aux véhicules hors d'usage, à l'exception de l'article R. 541-111, dans les conditions prévues à l'article R. 543-160-5. Les dispositions de ce paragraphe sont remplacées par les dispositions du présent sous-paragraphe.