Article R543-167 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
>
Version07/02/2011
>
Version14/12/2018

Entrée en vigueur le 14 décembre 2018

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2018-1126 du 11 décembre 2018 - art. 3

I. – Sans préjudice du secret des affaires, en liaison avec les fabricants de matériaux et composants utilisés dans les véhicules, chaque producteur fournit aux centres VHU agréés, pour chaque type de véhicule neuf réceptionné au niveau national ou communautaire, dans un délai de six mois après sa réception, les informations concernant le démontage, notamment :

1° Les conditions de démontage et de dépollution du véhicule ;

2° Les différents composants et matériaux des véhicules ;

3° L'emplacement des substances dangereuses présentes dans les véhicules.

Sans préjudice du secret des affaires, chaque producteur de composants utilisés dans les véhicules tient à la disposition des centres VHU agréés les informations concernant les conditions de démontage, de stockage et de contrôle des composants qui peuvent être réutilisés.

II. – Ces informations sont mises à la disposition des centres VHU agréés par les constructeurs de véhicules et par les producteurs de composants sous forme de manuels ou par le canal de médias électroniques, tels que, notamment, des CD-Rom ou services en ligne.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 décembre 2018
Sortie de vigueur le 2 décembre 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).