Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 4
I. – 1° Est considérée comme producteur toute personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par communication à distance telle que la vente par correspondance, internet ou téléphone :
a) Est établie en France et fabrique des équipements électriques et électroniques sous son propre nom ou sa propre marque, ou fait concevoir ou fabriquer des équipements électriques et électroniques et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque en France ;
b) Est établie en France et revend, sous son propre nom ou sa propre marque des équipements produits par d'autres fournisseurs, le revendeur ne devant pas être considéré comme " producteur " lorsque la marque du producteur figure sur l'équipement conformément au a ;
c) Est établie en France et met sur le marché, à titre professionnel, des équipements électriques et électroniques provenant d'un pays tiers ou d'un autre Etat membre ;
d) Est établie dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers et vend en France des équipements électriques et électroniques par communication à distance directement aux ménages ou à des utilisateurs autres que les ménages.
Une personne qui assure exclusivement un financement en vertu de ou conformément à un contrat de financement n'est pas considérée comme " producteur " , à moins qu'elle n'agisse aussi comme producteur au sens des a à d.
2° (Abrogé).
II. – On entend par :
1° " Mise sur le marché " : la première mise à disposition d'un produit sur le marché, à titre professionnel, sur le territoire national ;
2° " Mise à disposition sur le marché " : toute fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;
3° " Contrat de financement " : tout contrat ou accord de prêt, de leasing, de location ou de vente différée concernant un équipement quelconque, qu'il soit prévu ou non, dans les conditions de ce contrat ou accord ou de tout contrat ou accord accessoire, qu'un transfert de propriété de cet équipement aura ou pourra avoir lieu ;
4° " Dispositif médical " : un dispositif médical ou accessoire d'un dispositif médical au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point a ou b, respectivement, de la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux et qui est un équipement électrique et électronique ;
5° " Dispositif médical de diagnostic in vitro " : un dispositif médical de diagnostic in vitro ou accessoire d'un dispositif médical de diagnostic in vitro au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point b ou c, respectivement, de la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et qui est un équipement électrique et électronique ;
6° " Dispositif médical implantable actif " : un dispositif médical implantable actif au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point c, de la directive 90/385/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs et qui est un équipement électrique et électronique.
Il convient de noter qu'en fonction de la filière REP concernée, des précisions peuvent être apportées afin d'apprécier la qualification de producteur : c'est notamment le cas pour ce qui concerne les producteurs d'équipements électroniques et électriques, dont la définition est encadrée par les dispositions réglementaires de l'article R543-174 du Code de l'environnement. De cette qualification de producteur dépendra les obligations qui incomberont à l'entreprise concernée : lorsque celle-ci est un producteur, […] le cas échéant, les stipulations du contrat type élaboré par l'éco-organisme en question (article R543-290-3 du Code de l'environnement). […]
Lire la suite…[…] les éco-organismes agréés mettent en œuvre le dispositif harmonisé de règles de tri défini à l'article R. 543-54-1 au plus tard le 31 décembre 2022 (cf. article R. 543-55-1 du code de l'environnement). […] « produits qui sont destinés à être utilisés avec des produits du tabac » et « producteur ». […] Fixation d'un taux national minimal de collecte séparée de 45 % (cf. modification de l'article R. 453-128-5 du code de l'environnement). […] Le projet de décret prévoit de supprimer la définition du « distributeur » prévue à l'article R. 543-174, […] La filière des déchets d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique (cf. article 5 du projet de décret). […] Les autres fibres sont issues de forêt gérées durablement (cf. article D. 543-212-2 du code de l'environnement). […]
Lire la suite…[…] dite « RoHS ». 24 Le décret n° 2014-928 du 19 août 2014, codifié aux articles R. 543-172 à R. 543-206 du code de l'environnement, a transposé la directive 2012/19/UE. Il complète le décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 transposant la directive 2002/96/CE, et le décret n° 2012-617 du 2 mai 2012. 25 Selon l'article R. 543-174 du code de l'environnement, il existe cinq statuts de producteur : le fabricant en France, […] point 32. 46 Voir la lettre C2007-168 précitée. 47 Voir le décret d'application n° 2016-811 du 17 juin 2016 relatif au plan régional de prévention et de gestion des déchets, en partie codifié aux articles R. 541-17-I et R. 541-19 du code de l'environnement. 9
Dans le cadre de la responsabilité du fait des produits défectueux, codifiée aux articles 1245 à 1245-17 du Code civil et issue de la Directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985, […] sa marque ou tout autre signe distinctif sur le produit. […] Dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur, codifiée à l'article L541-10 du Code de l'environnement, […] ainsi que des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication. […] L'article R543-174 du Code de l'environnement qualifie de producteur toute personne physique ou morale établie en France qui : fabrique ou fait fabriquer des équipements électriques et électroniques sous son propre nom ou sa propre marque ; […]
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