Article R543-174 du Code de l'environnement

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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 4

I. – 1° Est considérée comme producteur toute personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par communication à distance telle que la vente par correspondance, internet ou téléphone :

a) Est établie en France et fabrique des équipements électriques et électroniques sous son propre nom ou sa propre marque, ou fait concevoir ou fabriquer des équipements électriques et électroniques et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque en France ;

b) Est établie en France et revend, sous son propre nom ou sa propre marque des équipements produits par d'autres fournisseurs, le revendeur ne devant pas être considéré comme " producteur " lorsque la marque du producteur figure sur l'équipement conformément au a ;

c) Est établie en France et met sur le marché, à titre professionnel, des équipements électriques et électroniques provenant d'un pays tiers ou d'un autre Etat membre ;

d) Est établie dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers et vend en France des équipements électriques et électroniques par communication à distance directement aux ménages ou à des utilisateurs autres que les ménages.

Une personne qui assure exclusivement un financement en vertu de ou conformément à un contrat de financement n'est pas considérée comme " producteur " , à moins qu'elle n'agisse aussi comme producteur au sens des a à d.

2° (Abrogé).

II. – On entend par :

1° " Mise sur le marché " : la première mise à disposition d'un produit sur le marché, à titre professionnel, sur le territoire national ;

2° " Mise à disposition sur le marché " : toute fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;

3° " Contrat de financement " : tout contrat ou accord de prêt, de leasing, de location ou de vente différée concernant un équipement quelconque, qu'il soit prévu ou non, dans les conditions de ce contrat ou accord ou de tout contrat ou accord accessoire, qu'un transfert de propriété de cet équipement aura ou pourra avoir lieu ;

4° " Dispositif médical " : un dispositif médical ou accessoire d'un dispositif médical au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point a ou b, respectivement, de la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux et qui est un équipement électrique et électronique ;

5° " Dispositif médical de diagnostic in vitro " : un dispositif médical de diagnostic in vitro ou accessoire d'un dispositif médical de diagnostic in vitro au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point b ou c, respectivement, de la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et qui est un équipement électrique et électronique ;

6° " Dispositif médical implantable actif " : un dispositif médical implantable actif au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point c, de la directive 90/385/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs et qui est un équipement électrique et électronique.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
4 textes citent l'article

Commentaires5


www.jurisexpert.net · 28 mars 2023

Il convient de noter qu'en fonction de la filière REP concernée, des précisions peuvent être apportées afin d'apprécier la qualification de producteur : c'est notamment le cas pour ce qui concerne les producteurs d'équipements électroniques et électriques, dont la définition est encadrée par les dispositions réglementaires de l'article R543-174 du Code de l'environnement. […]

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Arnaud Gossement · 27 octobre 2020

[…] La filière des déchets d'équipements électriques et électroniques (cf. article 4 du projet de décret). Le projet de décret prévoit de supprimer la définition du « distributeur » prévue à l'article R. 543-174, 2° du code de l'environnement.

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M. Goldberg Daniel · Questions parlementaires · 24 août 2010

Le décret du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements, codifié aux articles R. 543-172 à R. 543-206 du code de l'environnement, transpose deux directives communautaires du 27 janvier 2003, relatives l'une aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), l'autre à la limitation de l'utilisation des substances dangereuses dans ces équipements, RoHS (restriction of hazardous substances). […] Comme le précise l'article R. 543-174 du code de l'environnement, cette obligation s'applique à tous les distributeurs, c'est-à-dire à « toute personne qui, […]

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Décision1


1ADLC, Décision du 29 mars 2017 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Coved par la société Paprec Group, 17-DCC-40

[…] dites « directive DEEE », et la directive 2002/95/CE, dite « RoHS ». 24 Le décret n° 2014-928 du 19 août 2014, codifié aux articles R. 543-172 à R. 543-206 du code de l'environnement, a transposé la directive 2012/19/UE. Il complète le décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 transposant la directive 2002/96/CE, et le décret n° 2012-617 du 2 mai 2012. 25 Selon l'article R. 543-174 du code de l'environnement, il existe cinq statuts de producteur : le fabricant en France, l'importateur hors UE, l'introducteur depuis un autre État membre, […]

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