Article R543-190 du Code de l'environnementAbrogé

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Entrée en vigueur le 23 août 2014

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : DÉCRET n°2014-928 du 19 août 2014 - art. 5

L'agrément est délivré dès lors que l'éco-organisme établit, à l'appui de sa demande, qu'il dispose des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges relatif :

1° Aux conditions d'enlèvement des déchets d'équipements électriques et électroniques collectés séparément dans les conditions définies aux articles R. 543-179 à R. 543-181 ;

2° Aux dispositions envisagées en matière de réemploi des équipements électriques et électroniques ;

3° Aux objectifs de valorisation des déchets et de recyclage et de réutilisation des composants, des matières et des substances ;

4° Aux moyens qui seront mis en oeuvre pour satisfaire aux obligations d'information prévues aux articles R. 543-178 et R. 543-187 ;

5° Au respect de ses obligations pour les déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers ;

6° A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public, ainsi que les résultats obtenus en matière de réutilisation, de recyclage, de valorisation ou d'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques ;

7° Aux objectifs de collecte annuels ;

8° Aux modalités de reprise gratuite des déchets d'équipements électriques et électroniques issus des activités de réemploi et de réutilisation des acteurs de l'économie sociale et solidaire ;

9° A la modulation du niveau des contributions des producteurs adhérant à l'organisme en fonction de critères d'écoconception des produits liés à leur réparabilité, réemploi, dépollution et recyclabilité et, dans la mesure où un lien avec la prévention de la production de déchets peut être établi, leur durée de vie ;

10° A la mise en œuvre du mécanisme d'équilibrage en application de l'article R. 543-188.

L'agrément est délivré pour une durée maximale de six ans renouvelable.

L'arrêté prévu à l'article R. 543-183 précise les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré ainsi que les conditions dans lesquelles il peut y être mis fin en cas de manquement du titulaire à ses engagements.

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Entrée en vigueur le 23 août 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
12 textes citent l'article

Commentaires7


Arnaud Gossement · 30 avril 2018

[…] "Art. 2. Tout organisme qui sollicite un agrément en application des articles R. 543-189 et R. 543-190 du code de l'environnement en fait la demande par courrier avec accusé de réception au ministre chargé de l'environnement. La demande doit être transmise sous format papier et sous format électronique. […] Cas particulier des lampes

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Décisions11


1Tribunal administratif de Paris, 5 février 2015, n° 1432255
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] Considérant qu'il ressort des articles R.543-188, R.543-189 et R. 543-190 du code de l'environnement que les producteurs d'équipements électriques et électroniques ménagers, pour s'acquitter de leurs obligations d'enlèvement et de traitement des déchets de ces équipements, peuvent adhérer à un éco-organisme agréé pour une durée de six ans par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales ; […]

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2CADA, Avis du 23 avril 2015, Direction générale de la prévention des risques, n° 20150893

communication par voie électronique d'une copie des dossiers de demande d'agrément au titre de l'article R543-189 et 190 du code de l'environnement, déposés par les sociétés Eco-Systèmes, Ecologic et PV Cycle France.

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3Cour administrative d'appel de Paris, 1re chambre, 29 mars 2019, n° 16PA02763
Annulation

[…] La société European Recycling Platform France (ERP France) a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2014 du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et du ministre de l'intérieur portant agrément de l'organisme PV Cycle en tant qu'éco-organisme pour la filière des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers en application des articles R. 543-189 et R. 543-190 du code de l'environnement, pour la catégorie des « panneaux photovoltaïques ».

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