Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 10 : Equipements électriques et électroniques / Sous-section 2 : Dispositions relatives aux déchets d'équipement électrique et électronique / Paragraphe 4 : Dispositions relatives à la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques / Sous-Paragraphe 1 : Enlèvement et traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers
Article R543-190 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 août 2014
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : DÉCRET n°2014-928 du 19 août 2014 - art. 5
L'agrément est délivré dès lors que l'éco-organisme établit, à l'appui de sa demande, qu'il dispose des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges relatif :
1° Aux conditions d'enlèvement des déchets d'équipements électriques et électroniques collectés séparément dans les conditions définies aux articles R. 543-179 à R. 543-181 ;
2° Aux dispositions envisagées en matière de réemploi des équipements électriques et électroniques ;
3° Aux objectifs de valorisation des déchets et de recyclage et de réutilisation des composants, des matières et des substances ;
4° Aux moyens qui seront mis en oeuvre pour satisfaire aux obligations d'information prévues aux articles R. 543-178 et R. 543-187 ;
5° Au respect de ses obligations pour les déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers ;
6° A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public, ainsi que les résultats obtenus en matière de réutilisation, de recyclage, de valorisation ou d'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques ;
7° Aux objectifs de collecte annuels ;
8° Aux modalités de reprise gratuite des déchets d'équipements électriques et électroniques issus des activités de réemploi et de réutilisation des acteurs de l'économie sociale et solidaire ;
9° A la modulation du niveau des contributions des producteurs adhérant à l'organisme en fonction de critères d'écoconception des produits liés à leur réparabilité, réemploi, dépollution et recyclabilité et, dans la mesure où un lien avec la prévention de la production de déchets peut être établi, leur durée de vie ;
10° A la mise en œuvre du mécanisme d'équilibrage en application de l'article R. 543-188.
L'agrément est délivré pour une durée maximale de six ans renouvelable.
L'arrêté prévu à l'article R. 543-183 précise les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré ainsi que les conditions dans lesquelles il peut y être mis fin en cas de manquement du titulaire à ses engagements.
Commentaires • 7
Décisions • 11
communication par voie électronique d'une copie des dossiers de demande d'agrément au titre de l'article R543-189 et 190 du code de l'environnement, déposés par les sociétés Eco-Systèmes, Ecologic et PV Cycle France.
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[…] Considérant qu'il ressort des articles R.543-188, R.543-189 et R. 543-190 du code de l'environnement que les producteurs d'équipements électriques et électroniques ménagers, pour s'acquitter de leurs obligations d'enlèvement et de traitement des déchets de ces équipements, peuvent adhérer à un éco-organisme agréé pour une durée de six ans par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales ; […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 3 juin 2015, n° 1507143
[…] 3. Considérant qu'il ressort des articles R. 543-188, R. 543-189 et R. 543-190 du code de l'environnement que les producteurs d'équipements électriques et électroniques ménagers, pour s'acquitter de leurs obligations d'enlèvement et de traitement des déchets de ces équipements, peuvent adhérer à un éco-organisme agréé pour une durée de six ans par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales ; que l'introduction du chapitre 1 er de l'arrêté du 2 décembre 2014 relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers en application des articles R. 543-189 et
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[…] "Art. 2. Tout organisme qui sollicite un agrément en application des articles R. 543-189 et R. 543-190 du code de l'environnement en fait la demande par courrier avec accusé de réception au ministre chargé de l'environnement. La demande doit être transmise sous format papier et sous format électronique. […] Cas particulier des lampes
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