Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 10 : Equipements électriques et électroniques / Sous-section 2 : Dispositions relatives aux déchets d'équipement électrique et électronique / Paragraphe 4 : Dispositions relatives à la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques / Sous-Paragraphe 1 : Enlèvement et traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers
Article R543-192 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 août 2014
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : DÉCRET n°2014-928 du 19 août 2014 - art. 5
L'approbation est délivrée dès lors que le producteur établit, à l'appui de sa demande, qu'il dispose des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges relatif :
1° Aux conditions d'enlèvement des déchets d'équipements électriques et électroniques collectés séparément dans les conditions définies aux articles R. 543-179 à R. 543-181 ;
2° Aux dispositions prévues en matière de réemploi des équipements électriques et électroniques ;
3° Aux objectifs de valorisation des déchets et de recyclage et de réutilisation des composants, des matières et des substances ;
4° Aux moyens qui seront mis en oeuvre afin de satisfaire aux obligations d'information prévues aux articles R. 543-178 et R. 543-187 ;
5° Au respect de ses obligations pour les déchets issus de ses propres équipements électriques et électroniques ménagers ;
6° A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public, ainsi que les résultats obtenus en matière de réutilisation, de recyclage, de valorisation ou d'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques ;
7° Aux objectifs de collecte annuels.
Les approbations sont délivrées pour une durée maximale de six ans renouvelable.
L'arrêté prévu à l'article R. 543-183 fixe les conditions dans lesquelles l'approbation est délivrée et celles dans lesquelles il peut y être mis fin en cas de manquement du titulaire à ses engagements.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 6ème chambre, 9 juin 2016, 391238, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa du II de l'article L. 541-10 du code de l'environnement, […] fixé par arrêté interministériel, et après avis de l'instance représentative des parties prenantes de la filière » ; qu'aux termes de l'article R. 543-188 du même code : « Les producteurs d'équipements électriques et électroniques ménagers sont tenus d'enlever ou de faire enlever, puis de traiter ou de faire traiter les déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers collectés séparément dans les conditions fixées aux articles R. 543-179 à R. 543-181, […] soit en mettant en place un système individuel approuvé dans les conditions définies aux articles R. 543-191 et R. 543-192 » ; […]
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