Entrée en vigueur le 31 mai 2021
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2021-678 du 28 mai 2021 - art. 2
Le préfet du département où est situé un ouvrage d'infrastructure de transport peut, après consultation de la sous-commission permanente chargée du transport des marchandises dangereuses au sein du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, soumettre cet ouvrage à une étude de dangers, même s'il n'atteint pas les seuils définis à la sous-section 2, si la dangerosité particulière de certaines matières régulièrement présentes dans l'ouvrage et si une vulnérabilité importante des personnes et des biens situés à proximité le justifient.
Les articles D510-1 et suivants du Code de l'environnement sont modifiés pour transférer au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques les compétences liées au transport des marchandises dangereuses par voie maritime, ferroviaire ou guidée, routière, […] la sous-commission au sein du CSPRT sera consultée pour l'établissement de prescriptions réglementaires et sur l'établissement d'un règlement général de transport et de manutention des marchandises dangereuses dans les ports maritimes. […] Les articles R551-1 et R551-5 du Code de l'environnement relatifs à l'étude de danger applicables aux infrastructures routières, ferroviaires, portuaires, […]
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