Article R551-5 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
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Version31/05/2021

Entrée en vigueur le 31 mai 2021

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2021-678 du 28 mai 2021 - art. 2

Le préfet du département où est situé un ouvrage d'infrastructure de transport peut, après consultation de la sous-commission permanente chargée du transport des marchandises dangereuses au sein du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, soumettre cet ouvrage à une étude de dangers, même s'il n'atteint pas les seuils définis à la sous-section 2, si la dangerosité particulière de certaines matières régulièrement présentes dans l'ouvrage et si une vulnérabilité importante des personnes et des biens situés à proximité le justifient.

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Entrée en vigueur le 31 mai 2021
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