Entrée en vigueur le 1 juin 2021
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 56
Les ouvrages des ports intérieurs ou du secteur fluvial d'un grand port fluvio-maritime d'un trafic annuel total de marchandises, dangereuses ou non, supérieur à 1 million de tonnes par an, et ceux dans lesquels stationnent, sont transportés ou manutentionnés des matières et objets explosibles de la classe 1 (autres que de la classe 1.4 S) sont soumis à la présente section.
Pour l'application du présent article, les matières dangereuses et les matières et objets explosibles pris en compte sont ceux qui sont définis par l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures conclu le 26 mai 2000 et son règlement annexé (accord dit "ADN").
L'étude de dangers est réalisée par le gestionnaire de chaque ouvrage de l'infrastructure, c'est-à-dire au sens du présent article, de chaque terminal.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-2 du code de l'environnement : « Lorsque du fait du stationnement, […] Cette étude est mise à jour au moins tous les cinq ans. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 551-1 du même code : « Le contenu de l'étude de dangers, […] et qu'aux termes de l'article R. 551-9 : « Les ouvrages des ports intérieurs d'un trafic annuel total de marchandises, dangereuses ou non, […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 9 mai 2008 fixant la liste des ouvrages des ports intérieurs et des ports maritimes soumis aux dispositions du décret n° 2007-700 du 3 mai 2007 relatif aux études de dangers des ouvrages d'infrastructures de stationnement, […] R. […]