Article R551-9 du Code de l'environnement

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Version02/06/2011
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Version01/06/2021

Entrée en vigueur le 1 juin 2021

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 56

Les ouvrages des ports intérieurs ou du secteur fluvial d'un grand port fluvio-maritime d'un trafic annuel total de marchandises, dangereuses ou non, supérieur à 1 million de tonnes par an, et ceux dans lesquels stationnent, sont transportés ou manutentionnés des matières et objets explosibles de la classe 1 (autres que de la classe 1.4 S) sont soumis à la présente section.

Pour l'application du présent article, les matières dangereuses et les matières et objets explosibles pris en compte sont ceux qui sont définis par l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures conclu le 26 mai 2000 et son règlement annexé (accord dit "ADN").

L'étude de dangers est réalisée par le gestionnaire de chaque ouvrage de l'infrastructure, c'est-à-dire au sens du présent article, de chaque terminal.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2021
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Décision1


1Tribunal administratif de Martinique, 30 décembre 2014, n° 1200413
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-2 du code de l'environnement : « Lorsque du fait du stationnement, chargement ou déchargement de véhicules ou d'engins de transport contenant des matières dangereuses, […] Cette étude est mise à jour au moins tous les cinq ans. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 551-1 du même code : « Le contenu de l'étude de dangers, à laquelle sont soumis les ouvrages d'infrastructures routières, […] avant le 5 mai 2010. / Le gestionnaire de l'infrastructure met à jour l'étude de dangers au moins tous les cinq ans. » ; et qu'aux termes de l'article R. 551-9 : « Les ouvrages des ports intérieurs d'un trafic annuel total de marchandises, dangereuses ou non, […]

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