Entrée en vigueur le 2 juin 2011
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2011-609 du 30 mai 2011 - art. 1
Les ouvrages des ports maritimes d'un trafic annuel total de marchandises, dangereuses ou non, supérieur à 4 millions de tonnes par an, et ceux dans lesquels stationnent, sont transportés ou manutentionnés des matières et objets explosibles de la classe 1 (autres que de la classe 1.4 S) sont soumis à la présente section.
Pour l'application du présent article, les matières dangereuses et les matières et objets explosibles pris en compte sont ceux qui sont définis par l'arrêté du 18 juillet 2000 modifié réglementant le transport et la manutention des matières dangereuses dans les ports maritimes, dit "arrêté RPM ".
L'étude de dangers est réalisée par le gestionnaire de chaque ouvrage de l'infrastructure, c'est-à-dire au sens du présent article, de chaque terminal.
[…] — l'étude de danger prévue par les dispositions de l'article L. 551-2 du code de l'environnement a été réalisée selon un contenu conforme aux prescriptions de l'article R. 551-1 du même code et, contrairement aux allégations de la requérante, […] — une étude de danger globale prenant en compte l'ensemble des activités exercées dans le port s'imposait en vertu des dispositions des articles L. 551-2 et R. 551-10 du code de l'environnement tandis que le préfet des Pyrénées-Atlantiques reconnait dans un courrier du 2 mars 2012 qu'une telle étude n'existe pas ; […] sur le fondement des articles L. 5331-10 du code des transports et R. 302-2 du code des ports maritimes, […]
[…] globale et unique, pour l'ensemble du port de Bayonne, en méconnaissance des articles L. 551-2 et R. 551-10 du code de l'environnement ; […] que l'étude de dangers réalisée à la demande de l'autorité gestionnaire du port répondait aux exigences réglementaires du décret du 3 mai 2007, dont les dispositions ont été codifiées aux articles susrappelés R. 551-1 et suivants du code de l'environnement, et n'était pas forclose à la date d'édiction de l'arrêté contesté ; que, […] en fin d'année 2010 ; qu'enfin, les communes requérantes ne sauraient utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 512-9 du code de l'environnement ou de celles de l'article 10 de l'arrêté susvisé du 29 septembre 2005, […]
[…] — qu'en outre, la requête n'a pas fait l'objet de la notification prévue par l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ; […] est inopérant, d'une part, parce que le projet en cause n'entre pas dans les prévisions de l'article L.551-2 du code de l'environnement telles qu'elles ont été précisées par l'article R.551-10 de ce même code, qui ne concernent que les ports d'un trafic annuel de marchandises, dangereuses ou non, […] qu'à supposer même qu'une étude de danger ait été nécessaire, elle aurait dû, en vertu de l'article R.551-3 du code de l'environnement, être adressée au préfet 6 mois au moins avant le début des travaux et n'aurait pas conditionné la légalité de l'arrêté attaqué ; que, […]