Article R551-14 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Modifié par : Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 6

Outre celle prévue à l'article L. 181-25, des études de danger, au sens de l'article L. 551-1, sont prévues aux dispositions suivantes :

1° A l'article R. 542-20 ;

2° Au 3 du II de l'article 6 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, au stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;

3° A l'article 8 du même décret ;

4° Aux articles 10,37 et 43 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives.

Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Sortie de vigueur le 1 avril 2019

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