Article R561-8 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
>
Version12/12/2015
>
Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007

Ces ressources sont destinées à couvrir :
1° Les indemnités versées aux expropriés et les dépenses liées à la limitation de l'accès ainsi qu'à la démolition éventuelle des biens exposés mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 561-3 ;
2° Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds ;
3° Les pertes sur réalisations de valeurs ;
4° Les indemnités et remboursements de frais, le cas échéant, dus aux membres du conseil de gestion du fonds énumérés aux 2°, 3° et 4° du II de l'article R. 561-10 ;
5° Le remboursement des avances de l'Etat ;
6° Les dépenses de prévention liées aux évacuations temporaires et au relogement des personnes exposées lorsque la décision d'évacuation a été prise par l'autorité publique compétente dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés, en vertu des dispositions du code général des collectivités territoriales, pour répondre à la manifestation d'un risque mentionné à l'article L. 561-1 ;
7° Pour la période et dans les limites fixées par le I de l'article 136 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, les dépenses afférentes à la préparation et à l'élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles et aux actions d'information préventive sur les risques majeurs. Ces dépenses sont prises en charge pour les trois quarts, chaque année, par le fonds ;
8° Les dépenses contribuant au financement des mesures de prévention mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 561-3 ;
9° Pour la période et dans les limites fixées par l'article 128 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, les dépenses contribuant au financement des études et travaux de prévention contre les risques naturels dont les collectivités territoriales ou leurs groupements assurent la maîtrise d'ouvrage, dans les communes couvertes par un plan de prévention des risques prescrit ou approuvé ;
10° Pour la période et dans les limites fixées par le III de l'article 136 de la loi de finances pour 2006 précitée, les dépenses contribuant au financement des études et travaux visant à prévenir les conséquences dommageables qui résulteraient du glissement de terrain du site des Ruines de Séchilienne dans la vallée de la Romanche (Isère).
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Sortie de vigueur le 12 décembre 2015
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Voisin Gérard · Questions parlementaires · 10 mai 2011

Il résulte des articles L. 562-1 et R. 562-5 du code de l'environnement que le plan de prévention des risques naturels peut définir des mesures sur les biens existants destinées à réduire leur vulnérabilité. […] il résulte des articles L. 561-3 et R. 561-8 du code de l'environnement et de l'arrêté interministériel du 12 janvier 2005 que le fonds de prévention des risques naturels majeurs peut contribuer au financement des études et travaux de prévention définis et rendus obligatoires par un PPRN sur des biens à usage d'habitation à hauteur de 40 % et dans le cadre d'activités professionnelles employant moins de vingt salariés à hauteur de 20 %.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Tribunal administratif de Bordeaux, 11 septembre 2015, n° 1503759
Annulation

[…] — les décisions sont entachées d'erreur de droit au regard des articles L. 561-3-I, L. 561-1 et R. 561-8 du code de l'environnement dès lors que le financement du relogement des personnes évacuées est lié « aux évacuations temporaires » et se poursuivent jusqu'à l'expropriation de l'immeuble si l'acquisition amiable n'aboutit pas comme c'est le cas en l'espèce ; que la seule limitation prévue par les textes est celle des ressources du fonds Barnier qui n'a pu être atteinte faute d'acquisition amiable ;

 Lire la suite…
  • Germain·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Expropriation·
  • Subvention·
  • Juge des référés·
  • Maire·
  • Charges·
  • Risque·
  • Urgence

2Tribunal administratif de Bordeaux, 17 décembre 2015, n° 1503760
Annulation

[…] le maire de cette commune a, par un arrêté du 20 décembre 2013, pris sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 2211-1, L. 2212-1 à 5 du code général des collectivités territoriales, prescrit l'évacuation immédiate des occupants des habitations situées sur les parcelles XXX ; que M. et M me X Z, propriétaires occupants de l'habitation implantée sur la parcelle AN 86 ont bénéficié, sur le fondement des dispositions des articles L. 561-1, L. 561-3 et R.561-8 du code de l'environnement, de la prise en charge de leurs frais de relogement par la commune de Saint-Germain du Puch après que le préfet de la Gironde ait, par décision du 14 avril 2015, […]

 Lire la suite…
  • Commune·
  • Maire·
  • Risque naturel·
  • Justice administrative·
  • Environnement·
  • Retrait·
  • Prévention des risques·
  • Collectivités territoriales·
  • Expropriation·
  • Aide
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).