Article R563-7 du Code de l'environnement

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Version01/05/2011
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Version26/11/2023

Entrée en vigueur le 26 novembre 2023

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Des mesures préventives, notamment des règles de construction, d'aménagement et d'exploitation parasismiques, sont appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la classe dite " à risque spécial ".


Pour l'application de ces mesures, des arrêtés pris, conjointement, par le ministre chargé de la prévention des risques majeurs et les ministres concernés définissent la nature et les caractéristiques des bâtiments, des équipements et des installations, les mesures techniques préventives ainsi que les valeurs caractérisant les actions des séismes à prendre en compte.

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Entrée en vigueur le 26 novembre 2023

Commentaires4


M. Meunier Philippe · Questions parlementaires · 31 mai 2011

La réglementation relative à la prévention du risque sismique a en effet été actualisée par la parution des décrets n° 2010-1254 et n° 2010-1255 du 22 octobre 2010, entrés en vigueur au 1er mai 2011, qui modifient notamment les articles R. 563-2 à R. 563-7 du code de l'environnement. […]

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M. Zumkeller Michel · Questions parlementaires · 17 mai 2011

La réglementation relative à la prévention du risque sismique a en effet été actualisée par la parution des décrets n° 2010-1254 et n° 2010-1255 du 22 octobre 2010, entrés en vigueur au 1er mai 2011, qui modifient notamment les articles R. 563-2 à R. 563-7 du code de l'environnement. […]

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M. Fruteau Jean-Claude · Questions parlementaires · 1er février 2011

Elle a permis également l'actualisation de la réglementation relative à la prévention du risque sismique par la parution des décrets n° 2010-1254 et n° 2010-1255 du 22 octobre 2010, entrés en vigueur au 1er mai 2011, qui modifient notamment les articles R. 563-2 à R. 563-7 du code de l'environnement. De nouvelles zones sismiques réglementaires ont été ainsi définies par l'article R. 563-4 du code de l'environnement, la répartition des communes françaises selon les cinq zones de sismicité étant établie dans l'article D. 563-8-1.

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