Article R564-9 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
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Version21/04/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2005-28 du 12 janvier 2005 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 avril 2023

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2023-284 du 18 avril 2023 - art. 1

La révision d'ensemble du règlement relatif à la surveillance et à la prévision des crues et à la transmission de l'information sur les crues ainsi que sa publication suivent les mêmes formes que celles prévues pour son élaboration. Elle intervient, au plus tard, dans un délai de six ans à compter de la publication du premier règlement ou de sa dernière révision.
Le règlement peut être modifié en cours d'application lorsque les changements envisagés n'ont pas pour effet de porter atteinte à son économie générale. Ces modifications sont approuvées par arrêté du préfet chargé de son élaboration, après avis du service mentionné à l'article R. 564-2.

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Entrée en vigueur le 21 avril 2023

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