Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VI : Prévention des risques naturels / Chapitre V : Schémas de prévention des risques naturels majeurs et organismes consultatifs / Section 2 : Commission départementale des risques naturels majeurs
Article R565-5 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Elle peut notamment être consultée par le préfet sur tout rapport, programme ou projet ayant trait à la prévention ou à la gestion de ces risques, sur la nature et le montant prévisionnel des aides aux travaux permettant de réduire le risque et sur l'impact des servitudes, instituées en application de l'article L. 211-12, sur le développement durable de l'espace rural.
II.-Elle émet un avis sur :
1° Les projets de schémas de prévention des risques naturels et leur exécution ;
2° La délimitation des zones de rétention temporaire des eaux de crue ou de ruissellement et des zones de mobilité d'un cours d'eau mentionnées à l'article L. 211-12, ainsi que les obligations faites aux propriétaires et exploitants des terrains ;
3° La délimitation des zones d'érosion, les programmes d'action correspondants et leur application dans les conditions prévues par les articles R. 114-1, R. 114-3 et R. 114-4 du code rural et de la pêche maritime.
III.-Elle est informée, chaque année, des demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle et de l'utilisation du fonds de prévention des risques naturels majeurs.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 565-5 du code de l'environnement : «I. – La commission départementale des risques naturels majeurs concourt à l'élaboration et la mise en oeuvre, dans le département, des politiques de prévention des risques naturels majeurs. […]
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[…] dont l'omission dans les visas ne permettait pas de vérifier la conformité de la procédure d'élaboration mise en œuvre avec les prescriptions préfectorales ; que conformément à l'article 562-1 alinéa 1 du code de l'environnement selon lequel l'Etat élabore les plans de prévention des risques naturels prévisibles, […] que l'article R. 562-3 1° du code de l'environnement précise que la note de présentation indique la nature et les conséquences des phénomènes naturels pris en compte, […] que rien ne permet d'affirmer que ces documents aient été soumis au conseil municipal du Gosier ; que si l'article L. 565-1 du code de l'environnement a bien été abrogé, […] codifié à l'article R.565-5 du même code ; […]
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 26 février 2015, n° 1303599
[…] 44-05-08 […] 4. Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas justifié à quel titre la CDRNM aurait dû être consultée alors que l'article R. 565-5 du code de l'environnement invoqué par M. X n'impose pas une telle consultation ; qu'il n'est pas davantage justifié à quel titre la communauté de communes terre de Camargue aurait dû également être consultée alors qu'il ne ressort pas des compétences de celle-ci énumérées par le requérant qu'elle soit en charge de l'élaboration des documents d'urbanisme au sens de l'article R. 562-7 du même code ; que M. X n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'arrêté qu'il conteste aurait été approuvé sur une procédure irrégulière ;
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